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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_9/README.md
@@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156515
- [Article R139-1](article_r139-1.md)
- [Article R139-2](article_r139-2.md)
+- [Article R139-3](article_r139-3.md)
+- [Article R139-4](article_r139-4.md)
+- [Article R139-5](article_r139-5.md)
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_9/article_r139-1.md
@@ -1,116 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-08-08
-Date de fin: 2008-12-03
-Identifiant: LEGIARTI000006747138
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X139R01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747138.xml
+Date de début: 2008-12-03
+Date de fin: 2016-09-12
+Identifiant: LEGIARTI000019859338
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/85/93/LEGIARTI000019859338.xml
---
###### Article R139-1
-I. - Les sommes encaissées au titre des contributions et droits visés au premier
-alinéa de l'article L. 139-2 et centralisées par l'Agence centrale des
-organismes de sécurité sociale au cours d'un exercice sont réparties entre les
-différents régimes obligatoires de base d'assurance maladie au plus tard le 31
-décembre de l'exercice suivant, dans les conditions définies aux II, III, IV et
-V ci-après.
+A l'exception de la Caisse nationale d'assurance maladie, tout organisme
+national gestionnaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie qui estime
+pouvoir bénéficier de la majoration de contributions sociales prévue par le
+troisième alinéa de l'article L. 139-1 adresse sa demande au président de la
+commission de répartition de la contribution sociale généralisée.
-II. - La répartition prévue au 1° de l'article L. 139-2 est effectuée au prorata
-et dans la limite de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour
-chacun des régimes, au cours de l'exercice considéré, par les diminutions des
-taux de cotisation d'assurance maladie intervenues à compter du 1er janvier
-1997. La perte des cotisations est déterminée comme suit :
+Cette demande doit parvenir au président de la commission, par lettre
+recommandée avec accusé de réception, avant le 31 octobre de l'année qui précède
+celle pour laquelle la majoration est demandée.
-A. - Lorsque des cotisations d'assurance maladie à la charge des assurés sont
-dues, la perte de cotisations est égale, pour chacune des catégories de
-cotisations du régime, au produit du montant des cotisations à la charge des
-assurés effectivement encaissées au cours de l'exercice rapporté au taux
-applicable à cette catégorie de cotisation, par les diminutions de taux
-appliquées à cette catégorie de cotisation à compter du 1er janvier 1997 en
-application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2.
-Ce calcul est opéré, pour chacune des catégories de cotisations du régime, selon
-la formule :
-
-Pri = (Cot i/taux i) x D i
-
-dans laquelle :
-
-1° Pri représente, pour un régime donné et pour une catégorie de cotisation i,
-les pertes de cotisations ;
-
-Les catégories de cotisations s'entendent de cotisations ayant la même assiette
-et le même taux ;
-
-2° Cot i représente le montant des cotisations à la charge des assurés
-effectivement encaissées au cours de l'exercice pour une catégorie i de
-cotisations donnée ;
-
-3° Taux i représente le taux applicable à la catégorie i de cotisations
-encaissées au cours de l'exercice ;
-
-4° D i représente la somme des réductions de taux de cotisation applicables à la
-catégorie i de cotisations à compter du 1er janvier 1997, en application de la
-substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2.
-
-B. - Lorsque aucune cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés n'est
-due, mais que des cotisations demeurent calculées sur l'assiette de la
-cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés telle que définie au 31
-décembre 1996, la perte de cotisations est déterminée, pour un exercice donné et
-pour chacune des catégories de cotisations du régime à la charge des assurés au
-31 décembre 1996, selon la formule :
-
-Pri = (Cot i/taux i) x D i
-
-dans laquelle :
-
-1° Pri représente, pour un régime donné et pour une catégorie de cotisation i à
-la charge des assurés au 31 décembre 1996, la perte de cotisations ;
-
-2° Cot i représente le montant des cotisations ayant la même assiette que les
-cotisations i à la charge des assurés au 31 décembre 1996 et ayant été
-effectivement encaissées au cours de l'exercice considéré ;
-
-3° Taux i représente le taux applicable, au cours de l'exercice, à cette
-catégorie i de cotisations ;
-
-4° D i représente la somme des réductions de taux appliquées à la catégorie i de
-cotisations à compter du 1er janvier 1997 en application de la substitution de
-contribution mentionnée à l'article L. 139-2.
-
-C. - Dans les cas autres que ceux visés aux A et B, la perte de cotisations est
-déterminée selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de la
-sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes
-entreprises, du commerce et de l'artisanat, en fonction de l'assiette de ces
-cotisations telle qu'elle aurait été au cours de l'année considérée en cas de
-maintien des dispositions législatives et réglementaires applicables au 31
-décembre 1996, et des diminutions de taux de cotisation d'assurance maladie
-appliquées à chacune des catégories de cotisation au 1er janvier 1997 et au 1er
-janvier 1998.
-
-III. - Pour l'application du II du présent article, chaque année, au plus tard
-le 30 juin, chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui
-continue à percevoir des cotisations communique au ministre chargé de la
-sécurité sociale, en les ventilant par catégorie de cotisation, le montant des
-cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent, l'assiette
-correspondant à ces cotisations et le montant de la perte de cotisations évalué
-par le régime. L'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
-(UNEDIC) communique les données sur les allocations versées au cours de
-l'exercice précédent.
-
-Pour l'application des dispositions du II du présent article et de celles de
-l'alinéa ci-dessus au régime d'assurance maladie des exploitants agricoles et au
-régime d'assurance maladie des salariés agricoles, sont prises pour référence
-les cotisations mises en recouvrement au cours de l'année civile.
-
-IV. - Les répartitions prévues au 2° de l'article L. 139-2 sont effectuées au
-prorata des déficits comptables de l'exercice considéré.
-
-V. - Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du
-budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et
-de l'artisanat, pris après avis des régimes obligatoires de base d'assurance
-maladie, fixe le montant des contributions et droits visés au premier alinéa de
-l'article L. 139-2 alloué pour l'année précédente à chacun des régimes
-obligatoires de base d'assurance maladie au titre des répartitions prévues aux
-1° et 2° de l'article L. 139-2.
+Elle est accompagnée des éléments justifiant les montants de l'assiette des
+cotisations d'assurance maladie du régime demandeur, pour les quatre années qui
+précèdent celle de la demande et sur la base des comptes des exercices clos. Ces
+montants distinguent les revenus d'activité et les revenus de remplacement.
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@@ -1,46 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-08-08
-Date de fin: 2008-12-03
-Identifiant: LEGIARTI000006747140
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X139R02AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747140.xml
+Date de début: 2008-12-03
+Date de fin: 2016-09-12
+Identifiant: LEGIARTI000019859333
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/85/93/LEGIARTI000019859333.xml
---
###### Article R139-2
-Les encaissements visés au I de l'article R. 139-1 centralisés par l'Agence
-centrale des organismes de sécurité sociale au cours d'un mois sont répartis à
-titre provisoire entre les régimes, sur une base et selon un calendrier fixés
-par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de
-l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de
-l'artisanat.
+Le président de la commission de répartition de la contribution sociale
+généralisée instruit la demande.
-Cet arrêté fixe annuellement :
+Après consultation de la commission, il transmet les éléments du dossier et une
+proposition de décision au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre
+chargé du budget.
-1° Pour la répartition prévue au 1° de l'article L. 139-2, les estimations de
-pertes de cotisations de l'exercice calculées selon les modalités définies au II
-de l'article R. 139-1 ;
-
-2° Pour la répartition prévue au 2° de l'article L. 139-2, les déficits
-prévisionnels de l'exercice tels que définis par l'annexe visée au c du II de
-l'article LO. 111-4 et, pour les régimes comptant moins de vingt mille
-cotisants, par les caisses qui gèrent ces régimes ;
-
-3° La clef de répartition provisoire qui en découle.
-
-Chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui continue à
-percevoir des cotisations communique, au plus tard le 30 novembre, au ministre
-chargé de la sécurité sociale le montant estimé des cotisations qui seront
-encaissées au cours de l'exercice suivant ou, pour les régimes agricoles, mises
-en recouvrement. Chacun des régimes communique l'assiette correspondant à ces
-cotisations et le montant de la perte de cotisations qu'il a évalué, ventilés
-par taux applicables. L'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le
-commerce (UNEDIC) communique des prévisions sur les allocations qui seront
-versées au cours de l'exercice suivant.
-
-Des conventions peuvent, le cas échéant, être conclues entre l'Agence centrale
-des organismes de sécurité sociale et les organismes en charge des différents
-régimes obligatoires de base d'assurance maladie, afin de déterminer les
-modalités pratiques d'application du présent article.
+Cette transmission doit être effectuée avant la fin de l'année qui précède celle
+pour laquelle la majoration est demandée.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-12-03
+Date de fin: 2016-09-12
+Identifiant: LEGIARTI000019859328
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/85/93/LEGIARTI000019859328.xml
+---
+
+###### Article R139-3
+
+Le montant de contributions sociales attribué au régime demandeur est majoré,
+selon les modalités prévues à l'article R. 139-4 :
+
+a) Si le taux d'accroissement de l'assiette des cotisations d'assurance maladie
+du régime demandeur, entre la première et la dernière des quatre années qui
+précèdent celle de la demande, est supérieur au taux d'accroissement, sur la
+même période, des sommes attribuées à l'ensemble des régimes en application du
+deuxième alinéa de l'article L. 139-1 ;
+
+b) Et si aucune majoration de même nature n'a été obtenue par le régime
+demandeur pour l'année qui précède celle de la demande.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_9/article_r139-4.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-12-03
+Date de fin: 2016-09-12
+Identifiant: LEGIARTI000019859324
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/85/93/LEGIARTI000019859324.xml
+---
+
+###### Article R139-4
+
+Le montant majoré est obtenu :
+
+-en calculant le montant fictif de cotisations qui aurait été obtenu, au titre
+de l'année qui précède celle de la demande, en appliquant les taux figurant à
+l'arrêté mentionné à l'article R. 139-5 aux revenus d'activité et de
+remplacement qui constituent, pour cette année, l'assiette des cotisations
+d'assurance maladie ;
+
+-en remplaçant fictivement, pour cette même année, le montant de contributions
+sociales effectivement attribué au régime par ce nouveau montant, s'il lui est
+supérieur ;
+
+-en actualisant ce montant fictif au titre des deux années suivantes, dans les
+mêmes proportions que celles retenues, au titre de ces deux années, pour la
+réactualisation opérée en application du deuxième alinéa de l'article L.
+139-1.
+
+La somme ainsi obtenue constitue le nouveau montant attribué au régime demandeur
+pour l'année qui suit celle de la demande.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_9/article_r139-5.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-12-03
+Date de fin: 2016-09-12
+Identifiant: LEGIARTI000019859321
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/85/93/LEGIARTI000019859321.xml
+---
+
+###### Article R139-5
+
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
+budget indique, pour chacun des régimes obligatoires d'assurance maladie à
+l'exception du régime général, en distinguant la nature des revenus, les
+diminutions de taux de cotisation d'assurance maladie intervenues au 1er janvier
+1997 et au 1er janvier 1998 en substitution de l'affectation des contributions
+sociales mentionnées à l'article L. 136-8.