Décret n°80-587 du 28 juillet 1980 MODIFICATION DE L'ART. L537 (2EMEMENT) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE SONT ABROGEES EN TANT QU'ELLES FIXENT A 2 ANS,LA DUREE DE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE SI UN LOGEMENT DEVIENT SURPEUPLE PAR SUITE DE NAISSANCE OU DE LA PRISE EN CHARGE D'UN ENFANT OU D'UN PROCHE PARENT,LES ALLOCATIONS SONT NEANMOINS MAINTENUES.LA DUREE DE CETTE PERIODE EST FIXEE DESORMAIS A 4 ANNEES,EN CONSEQUENCE IL EST MIS FIN A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 1 DU DECRET 581010 DU 24-10-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338400
Ancien identifiant: 1DX980587
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/84/JORFTEXT000000338400.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006737335
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737335.xml
Date de début: 2015-02-21
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030261805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/18/LEGIARTI000030261805.xml
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###### Article D542-2
La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si
un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge
d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à
quatre ans.<br />
Si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge
d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième
degré, les allocations sont maintenues pendant une durée de deux ans.<br />
Cette dérogation peut être prolongée dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après
enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que
l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de
l'article D. 542-14.
Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans
les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de
deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée
du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux
conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.<br />
En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article D. 542-15 est
applicable.