diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_1/article_d542-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_1/article_d542-2.md
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-03-02
-Date de fin: 2015-02-21
-Identifiant: LEGIARTI000006737335
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D02AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737335.xml
+Date de début: 2015-02-21
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000030261805
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/18/LEGIARTI000030261805.xml
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###### Article D542-2
-La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si
-un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge
-d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à
-quatre ans.
+Si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge
+d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième
+degré, les allocations sont maintenues pendant une durée de deux ans.
-Cette dérogation peut être prolongée dans les conditions prévues au premier
-alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après
-enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que
-l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de
-l'article D. 542-14.
+Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans
+les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de
+deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée
+du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux
+conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.
+
+En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article D. 542-15 est
+applicable.