Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507282 Ancien identifiant: 1DX976555 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507282.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-12-20
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Date de fin: 2015-02-21
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Identifiant: LEGIARTI000028343655
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/36/LEGIARTI000028343655.xml
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Date de début: 2015-02-21
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Date de fin: 2016-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000030261865
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/18/LEGIARTI000030261865.xml
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###### Article D755-30
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@ -20,9 +20,9 @@ la reçoit la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logeme
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ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette
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déduction.<br />
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En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue
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au premier alinéa de l'article D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être
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versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.<br />
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En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application des dérogations prévues
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aux articles D. 542-2 et D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être versée
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entre les mains du bailleur ou du prêteur.<br />
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En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts
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des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-02-17
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Date de fin: 2015-02-21
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Identifiant: LEGIARTI000027084938
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/49/LEGIARTI000027084938.xml
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Date de début: 2015-02-21
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Date de fin: 2019-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000030261874
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/18/LEGIARTI000030261874.xml
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###### Article D755-37
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Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées à l'article
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D. 755-19 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à
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l'article D. 755-22, l'allocation de logement peut être accordée à titre
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dérogatoire, par l'organisme payeur :<br />
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I.-Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au 1° de
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l'article D. 755-19 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation
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mentionnée à l'article D. 755-22, l'allocation de logement peut être accordée à
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titre dérogatoire, par l'organisme payeur :<br />
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a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour leur permettre de
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demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à
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l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en
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justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur
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doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de
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dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;<br />
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a) Aux personnes mentionnées au a du 1° de l'article D. 542-14, dans les
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conditions prévues par ce a ;<br />
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b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée
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d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le
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préfet.<br />
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b) Aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, dans les conditions
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prévues au b du 1° de l'article D. 542-14.<br />
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Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
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des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n°
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90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au
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propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire
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une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.<br />
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II.-Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est
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pas remplie au moment de la demande, les dispositions de l'article D. 542-15
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sont applicables.<br />
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Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil
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d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien
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que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou
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si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore
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pris effet dans le même délai.<br />
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En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;<br />
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c) Aux personnes visées à l'article D. 755-12. L'organisme payeur doit en
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informer son conseil d'administration et le préfet.<br />
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Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement
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des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec
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l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est
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maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage.<br />
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En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.<br />
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Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas
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remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée
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pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse
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d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole
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concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont
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informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit
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également être tenu informé.<br />
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Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
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des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n°
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90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un
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organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de
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relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.<br />
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Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de
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l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale
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et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne
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peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D.
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755-19.<br />
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Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au
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1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article,
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l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.
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III.-Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions
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fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même
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article, les dispositions de l'article D. 542-14-3 sont applicables.
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