Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507282
Ancien identifiant: 1DX976555
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507282.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000028343655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/36/LEGIARTI000028343655.xml
Date de début: 2015-02-21
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030261865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/18/LEGIARTI000030261865.xml
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###### Article D755-30
@ -20,9 +20,9 @@ la reçoit la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logeme
ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette
déduction.<br />
En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue
au premier alinéa de l'article D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être
versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.<br />
En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application des dérogations prévues
aux articles D. 542-2 et D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être versée
entre les mains du bailleur ou du prêteur.<br />
En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts
des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-17
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000027084938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/49/LEGIARTI000027084938.xml
Date de début: 2015-02-21
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030261874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/18/LEGIARTI000030261874.xml
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###### Article D755-37
Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées à l'article
D. 755-19 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à
l'article D. 755-22, l'allocation de logement peut être accordée à titre
dérogatoire, par l'organisme payeur :<br />
I.-Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au 1° de
l'article D. 755-19 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation
mentionnée à l'article D. 755-22, l'allocation de logement peut être accordée à
titre dérogatoire, par l'organisme payeur :<br />
a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour leur permettre de
demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à
l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en
justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur
doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de
dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;<br />
a) Aux personnes mentionnées au a du 1° de l'article D. 542-14, dans les
conditions prévues par ce a ;<br />
b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée
d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le
préfet.<br />
b) Aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, dans les conditions
prévues au b du 1° de l'article D. 542-14.<br />
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au
propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire
une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.<br />
II.-Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est
pas remplie au moment de la demande, les dispositions de l'article D. 542-15
sont applicables.<br />
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil
d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien
que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou
si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore
pris effet dans le même délai.<br />
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;<br />
c) Aux personnes visées à l'article D. 755-12. L'organisme payeur doit en
informer son conseil d'administration et le préfet.<br />
Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement
des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec
l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est
maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage.<br />
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.<br />
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas
remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée
pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse
d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole
concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont
informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit
également être tenu informé.<br />
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un
organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de
relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.<br />
Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de
l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale
et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne
peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D.
755-19.<br />
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au
1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article,
l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.
III.-Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions
fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même
article, les dispositions de l'article D. 542-14-3 sont applicables.