Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507282
Ancien identifiant: 1DX976555
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507282.xml
This commit is contained in:
République française 1990-06-23 00:00:00 +02:00
parent a5cf8e2547
commit b6af6e0b56
3 changed files with 51 additions and 37 deletions

View file

@ -1,33 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-01
Date de fin: 1990-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006739207
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739207.xml
Date de début: 1990-06-23
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006739208
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D22AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739208.xml
---
###### Article D755-22
La demande d'allocation doit être assortie des justifications suivantes :<br />
1°) l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de
loyer comprenant la mensualité de janvier ou éventuellement, dans le cas prévu
au 2° du troisième alinéa de l'article D. 755-26, celle qui correspond au mois
pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement. Dans les
situations mentionnées au septième alinéa de l'article D. 755-31, il est fourni
une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence. En cas
de locaux à usage mixte d'habitation et professionnel, il est demandé de
justifier des majorations de loyer résultant de l'exercice de la profession.<br />
1° Au moment de la demande :<br />
Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le
salaire, la production du bulletin de salaire justifie du paiement d'un
loyer.<br />
a) En cas de location, l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie
de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une
attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou
éventuellement une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en
considération pour le calcul de l'allocation de logement ;<br />
En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations
qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de
l'allocation de logement ;<br />
b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le
salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un
loyer ;<br />
c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des
obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour
l'octroi de l'allocation de logement.<br />
2°) toutes justifications de l'affectation, de la composition et de la salubrité
du local ;<br />

View file

@ -1,19 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-01
Date de fin: 1990-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006739213
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D23AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739213.xml
Date de début: 1990-06-23
Date de fin: 1990-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006739214
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D23AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739214.xml
---
###### Article D755-23
Pour le maintien du droit à l'allocation, les justifications prévues aux 1°, 2°,
3° et 4° de l'article D. 755-22 doivent être produites annuellement . En cas de
non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement
peut être suspendu.<br />
Pour le maintien du droit à l'allocation, doivent être fournis avant le 1er
juillet de chaque année les pièces suivantes :<br />
a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de
loyer, qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui
correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de
logement ; ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) de l'article D.
755-22 du présent code ;<br />
b) Les justifications prévues au 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22.<br />
En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de
logement peut être suspendu.<br />
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être
déclarés dans un délai d'un mois.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-10-09
Date de fin: 1990-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006739251
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D37AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739251.xml
Date de début: 1990-06-23
Date de fin: 1990-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006739252
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D37AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739252.xml
---
###### Article D755-37
@ -21,10 +21,16 @@ l'assainissement des W.C. dont dispose ce logement. Aucune dérogation ne peut
être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D.
755-19.<br />
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées
au 2° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être attribuée à
titre exceptionnel, dans les formes prévues aux premier et deuxième alinéas du
présent article, pour une période de deux ans renouvelable une fois.<br />
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas
remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à
titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales
concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la
décision prise.<br />
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être
accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans renouvelable une
fois, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations
familiales.<br />
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de
deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée