Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES

TITRE I (ART. 1 A 8): CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE II (ART. 9 A 12): DISPOSITIONS SPECIALES AUX LOCATAIRES.
TITRE III (ART. 13 A 17): DISPOSITIONS SPECIALES AUX ACCEDANTS A LA PROPRIETE.
TITRE IV (ART. 18): DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES CATEGORIES D'ALLOCATAIRES.
TITRE V (ART. 19 A 20): PRIMES DE DEMENAGEMENT.
CONDITIONS D'ATTRIBUTIONS.
TITRE VI (ART. 21 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
LES PERSONNES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DES ART. 161 ET 184 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE NE PEUVENT PRETENDRE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1972.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000499900
Ancien identifiant: 1DX972533
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-31
Date de fin: 1990-06-23
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Date de début: 1990-06-23
Date de fin: 1990-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006737387
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D10AXXAG
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###### Article D542-10
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Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11 et
des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération
s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement
de l'impôt sur le revenu d'après le barème et après :<br />
de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux
proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu,
ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation
internationale et après :<br />
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de
l'article 156 du code général des impôts ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-18
Date de fin: 1990-06-23
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Date de début: 1990-06-23
Date de fin: 1995-11-04
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###### Article D542-15
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées
au 2° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement peut être accordée à
titre exceptionnel et pour une période de deux ans, renouvelable une fois, par
décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de
la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur
appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés mentionnées aux
articles D. 212-3 et suivants, sur avis favorable d'une commission dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.<br />
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 542-14 n'est pas
remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à
titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la
caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de
l'organisme débiteur est informé de la décision prise.<br />
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être
accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans, renouvelable une
fois, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations
familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque
le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés
mentionnées aux articles D. 212-3 et suivants, sur avis favorable d'une
commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté
interministériel.<br />
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de
deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-07
Date de fin: 1990-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006737422
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Date de début: 1990-06-23
Date de fin: 1990-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006737423
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D17AXXAC
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###### Article D542-17
La demande doit être assortie des justifications suivantes :<br />
1°) l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de
loyer, qui comprend la mensualité de janvier et, éventuellement, celle qui
correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de
logement, ou, dans les cas prévus au sixième alinéa de l'article D. 542-22
ci-dessous, une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de
référence ;<br />
1° Au moment de la demande :<br />
Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le
salaire, la production du bulletin de salaire justifiera du paiement d'un
loyer.<br />
a) En cas de location, l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie
de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une
attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier
ou, éventuellement, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris
en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;<br />
En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations
à sa charge et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de
l'allocation de logement ;<br />
b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le
salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un
loyer ;<br />
c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des
obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour
l'octroi de l'allocation de logement.<br />
2°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité
du local ;<br />
@ -42,9 +43,17 @@ habituellement au foyer ;<br />
paiement dans la situation de ressources de la famille, dans les cas prévus aux
articles R. 531-12 et R. 531-13.<br />
Les justifications prévues aux 1°, 3° et 4° du premier alinéa du présent article
ainsi que celles relatives aux paiements des loyers et des mensualités
d'accession à la propriété doivent être produites chaque année .<br />
Pour le renouvellement des droits, doivent être fournis avant le 1er juillet de
chaque année les pièces suivantes :<br />
a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de
loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui
correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de
logement ; ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier
alinéa du présent article ;<br />
b) Les justifications prévues au 3° et 4° du premier alinéa du présent article
;<br />
En cas de non présentation des justifications avant le 1er juillet, le paiement
des allocations de logement peut être suspendu.