Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES

RELATIF AUX MODALITES DE FIXATION DES COTISATIONS DUES PAR LES ASSURES OBLIGATOIRES DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES INSTITUE PAR LA LOI 66509 DU 12-07-1966.
ABROGATION DU DECRET 681010 DU 19-11-1968 MODIFIE PAR LES DECRETS 69480 DU 28-05-1969 ET 74286 DU 29-03-1974, DE L'ARRETE DU 06-06-1972 ET DE L'ART. 1 DU DECRET 73830 DU 18-08-1973 RELATIFS A LA FIXATION DES COTISATIONS SUSVISEES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857732
Ancien identifiant: 1DX974810
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/77/JORFTEXT000000857732.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-30
Date de fin: 2000-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006738277
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X612D04AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738277.xml
Date de début: 2000-12-29
Date de fin: 2004-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006738278
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X612D04AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738278.xml
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###### Article D612-4
Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la
couverture des prestations en nature.<br />
La cotisation due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2
et D. 612-3 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité
sociale et pour partie dans la limite de cinq fois ce plafond.<br />
La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la
limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des
revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3.<br />
Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou
plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 %
dans la limite du plafond et 5,90 % dans la limite de cinq fois le plafond.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 12 %, dont 2,40 % dans la limite du
plafond et 9,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ;<br />
En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime
avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation
prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.<br />
A titre provisoire :<br />
1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due
sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non
salariées non agricoles est fixé à 5,90 % dont 0,60 % dans la limite du plafond
et 5,30 % dans la limite de cinq fois le plafond pour les cotisations dues à
l'échéance du 1er avril 1992. Toutefois, pour les personnes mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à
11,40 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9 % dans la limite de cinq
fois le plafond ;<br />
2° le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à
Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à
l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,40 % dans la limite de cinq fois le plafond.