diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_1/chapitre_2/section_2/article_d612-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_1/chapitre_2/section_2/article_d612-4.md index 2214b712096..38168cbe260 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_1/chapitre_2/section_2/article_d612-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_1/chapitre_2/section_2/article_d612-4.md @@ -1,37 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-12-30 -Date de fin: 2000-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006738277 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X612D04AXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738277.xml +Date de début: 2000-12-29 +Date de fin: 2004-11-20 +Identifiant: LEGIARTI000006738278 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X612D04AXXAI +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738278.xml --- ###### Article D612-4 -Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la -couverture des prestations en nature.
+La cotisation due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 +et D. 612-3 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité +sociale et pour partie dans la limite de cinq fois ce plafond.
-La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la -limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des -revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3.
+Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou +plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % +dans la limite du plafond et 5,90 % dans la limite de cinq fois le plafond. +Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. +131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 12 %, dont 2,40 % dans la limite du +plafond et 9,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ;
-En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime -avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation -prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.
- -A titre provisoire :
- -1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due -sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non -salariées non agricoles est fixé à 5,90 % dont 0,60 % dans la limite du plafond -et 5,30 % dans la limite de cinq fois le plafond pour les cotisations dues à -l'échéance du 1er avril 1992. Toutefois, pour les personnes mentionnées au -deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à -11,40 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9 % dans la limite de cinq -fois le plafond ;
- -2° le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à +Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,40 % dans la limite de cinq fois le plafond.