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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-12-30
-Date de fin: 2000-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000006738277
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X612D04AXXAH
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738277.xml
+Date de début: 2000-12-29
+Date de fin: 2004-11-20
+Identifiant: LEGIARTI000006738278
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X612D04AXXAI
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738278.xml
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###### Article D612-4
-Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la
-couverture des prestations en nature.
+La cotisation due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2
+et D. 612-3 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité
+sociale et pour partie dans la limite de cinq fois ce plafond.
-La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la
-limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des
-revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3.
+Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou
+plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 %
+dans la limite du plafond et 5,90 % dans la limite de cinq fois le plafond.
+Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
+131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 12 %, dont 2,40 % dans la limite du
+plafond et 9,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ;
-En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime
-avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation
-prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.
-
-A titre provisoire :
-
-1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due
-sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non
-salariées non agricoles est fixé à 5,90 % dont 0,60 % dans la limite du plafond
-et 5,30 % dans la limite de cinq fois le plafond pour les cotisations dues à
-l'échéance du 1er avril 1992. Toutefois, pour les personnes mentionnées au
-deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à
-11,40 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9 % dans la limite de cinq
-fois le plafond ;
-
-2° le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à
+Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à
l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,40 % dans la limite de cinq fois le plafond.