From b2de524c9fbee79884623ebf7ad2d36ed9d1bde9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 29 Dec 2000 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B074-810=20du=2028=20septemb?= =?UTF-8?q?re=201974=20REGIMES=20SPECIAUX=20ASSURANCE=20MALADIE=20ET=20MAT?= =?UTF-8?q?ERNITE=20DES=20TRAVAILLEURS=20NON=20SALARIES=20NON=20AGRICOLES?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit RELATIF AUX MODALITES DE FIXATION DES COTISATIONS DUES PAR LES ASSURES OBLIGATOIRES DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES INSTITUE PAR LA LOI 66509 DU 12-07-1966. ABROGATION DU DECRET 681010 DU 19-11-1968 MODIFIE PAR LES DECRETS 69480 DU 28-05-1969 ET 74286 DU 29-03-1974, DE L'ARRETE DU 06-06-1972 ET DE L'ART. 1 DU DECRET 73830 DU 18-08-1973 RELATIFS A LA FIXATION DES COTISATIONS SUSVISEES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000857732 Ancien identifiant: 1DX974810 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/77/JORFTEXT000000857732.xml --- .../chapitre_2/section_2/article_d612-4.md | 41 +++++++------------ 1 file changed, 15 insertions(+), 26 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_1/chapitre_2/section_2/article_d612-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_1/chapitre_2/section_2/article_d612-4.md index 2214b71209..38168cbe26 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_1/chapitre_2/section_2/article_d612-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_1/chapitre_2/section_2/article_d612-4.md @@ -1,37 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-12-30 -Date de fin: 2000-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000006738277 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X612D04AXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738277.xml +Date de début: 2000-12-29 +Date de fin: 2004-11-20 +Identifiant: LEGIARTI000006738278 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X612D04AXXAI +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738278.xml --- ###### Article D612-4 -Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la -couverture des prestations en nature.
+La cotisation due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 +et D. 612-3 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité +sociale et pour partie dans la limite de cinq fois ce plafond.
-La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la -limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des -revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3.
+Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou +plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % +dans la limite du plafond et 5,90 % dans la limite de cinq fois le plafond. +Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. +131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 12 %, dont 2,40 % dans la limite du +plafond et 9,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ;
-En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime -avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation -prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.
- -A titre provisoire :
- -1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due -sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non -salariées non agricoles est fixé à 5,90 % dont 0,60 % dans la limite du plafond -et 5,30 % dans la limite de cinq fois le plafond pour les cotisations dues à -l'échéance du 1er avril 1992. Toutefois, pour les personnes mentionnées au -deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à -11,40 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9 % dans la limite de cinq -fois le plafond ;
- -2° le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à +Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,40 % dans la limite de cinq fois le plafond.