Loi n°63-1241 du 19 décembre 1963 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1964

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875392
Ancien identifiant: 1LX9631241
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25 Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2004-08-17 Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006740965 Identifiant: LEGIARTI000006740966
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L01AXXAB Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L01AXXAC
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###### Article L183-1 ###### Article L183-1
@ -22,28 +22,41 @@ L'union régionale des caisses d'assurance maladie est chargée, dans le respect
des lois de financement de la sécurité sociale et des conventions d'objectifs et des lois de financement de la sécurité sociale et des conventions d'objectifs et
de gestion mentionnées à l'article L. 227-1, de définir dans son ressort de gestion mentionnées à l'article L. 227-1, de définir dans son ressort
territorial une politique commune de gestion du risque, notamment dans le territorial une politique commune de gestion du risque, notamment dans le
domaine des dépenses de soins de ville, et de veiller à sa mise en oeuvre.<br /> domaine des dépenses de soins de ville, et de veiller à sa mise en oeuvre. Elle
établit notamment à cette fin un programme régional commun à l'ensemble des
organismes d'assurance maladie qui fait l'objet d'une actualisation annuelle.<br />
A cette fin, elle détermine les actions prioritaires à mener, émet un avis sur L'union régionale promeut et évalue les actions de coordination des soins et la
les plans d'action des caisses des différents régimes, procède à leur suivi et à mise en oeuvre des bonnes pratiques par les professionnels de santé. Elle
leur évaluation. Elle peut faire en tant que de besoin des recommandations négocie et signe les différents accords prévus à cet effet, conformément aux
visant à une plus grande efficacité et à une meilleure cohérence des actions orientations fixées dans les conventions visées à l'article L. 162-5.<br />
menées par les différents régimes au plan local.<br />
Elle dispose du concours des services de l'échelon régional du contrôle médical L'union régionale veille à la mise en oeuvre par chacune des caisses des actions
du régime général. Elle coordonne l'activité des services du contrôle médical, de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de
au plan régional et local, de l'ensemble des régimes.<br />
Elle peut être chargée de la mise en oeuvre dans le cadre régional des
dispositifs de régulation prévus par la convention mentionnée à l'article L.
162-5-2 ou ses annexes.<br />
Elle contribue à la mise en oeuvre par chacune des caisses des actions de
prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de
santé publique arrêtées au niveau régional.<br /> santé publique arrêtées au niveau régional.<br />
Elle mène avec les unions des médecins exerçant à titre libéral toutes les L'union régionale a accès aux données nécessaires à l'exercice de ses missions
études utiles à la mise en oeuvre de ses attributions, notamment en matière contenues dans les systèmes d'information des organismes d'assurance maladie,
d'évaluation des besoins médicaux, d'évaluation des comportements et des notamment ceux mentionnés aux articles L. 161-28, L. 161-29 et L. 161-32. Elle
pratiques professionnelles et d'organisation et de régulation du système de est tenue informée par les organismes situés dans le ressort de sa compétence de
santé. tout projet touchant l'organisation et le fonctionnement de leurs systèmes
d'information.<br />
Pour la mise en oeuvre du programme prévu au troisième alinéa, l'union régionale
bénéficie du concours des services administratifs des caisses et des services du
contrôle médical de l'ensemble des régimes aux plans régional et local situés
dans son ressort territorial et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice
de ses responsabilités.<br />
Un contrat de services, établi sur la base d'un contrat type défini par l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2, est
conclu entre l'union régionale et les organismes de sécurité sociale concernés,
et précise les objectifs et les moyens sur lesquels s'engagent les parties
contractantes ainsi que les modalités selon lesquelles ces organismes apportent
leur concours à l'union régionale.<br />
La gestion administrative de l'union régionale peut être confiée à un organisme
local d'assurance maladie par décision du collège des directeurs de l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie visé à l'article L. 182-2-2. Une
convention entre l'union régionale et l'organisme concerné précise, en tant que
de besoin, les conditions dans lesquelles cette gestion est assurée.