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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-04-25
-Date de fin: 2004-08-17
-Identifiant: LEGIARTI000006740965
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740965.xml
+Date de début: 2004-08-17
+Date de fin: 2010-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006740966
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X183L01AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740966.xml
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###### Article L183-1
@@ -22,28 +22,41 @@ L'union régionale des caisses d'assurance maladie est chargée, dans le respect
des lois de financement de la sécurité sociale et des conventions d'objectifs et
de gestion mentionnées à l'article L. 227-1, de définir dans son ressort
territorial une politique commune de gestion du risque, notamment dans le
-domaine des dépenses de soins de ville, et de veiller à sa mise en oeuvre.
+domaine des dépenses de soins de ville, et de veiller à sa mise en oeuvre. Elle
+établit notamment à cette fin un programme régional commun à l'ensemble des
+organismes d'assurance maladie qui fait l'objet d'une actualisation annuelle.
-A cette fin, elle détermine les actions prioritaires à mener, émet un avis sur
-les plans d'action des caisses des différents régimes, procède à leur suivi et à
-leur évaluation. Elle peut faire en tant que de besoin des recommandations
-visant à une plus grande efficacité et à une meilleure cohérence des actions
-menées par les différents régimes au plan local.
+L'union régionale promeut et évalue les actions de coordination des soins et la
+mise en oeuvre des bonnes pratiques par les professionnels de santé. Elle
+négocie et signe les différents accords prévus à cet effet, conformément aux
+orientations fixées dans les conventions visées à l'article L. 162-5.
-Elle dispose du concours des services de l'échelon régional du contrôle médical
-du régime général. Elle coordonne l'activité des services du contrôle médical,
-au plan régional et local, de l'ensemble des régimes.
-
-Elle peut être chargée de la mise en oeuvre dans le cadre régional des
-dispositifs de régulation prévus par la convention mentionnée à l'article L.
-162-5-2 ou ses annexes.
-
-Elle contribue à la mise en oeuvre par chacune des caisses des actions de
-prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de
+L'union régionale veille à la mise en oeuvre par chacune des caisses des actions
+de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de
santé publique arrêtées au niveau régional.
-Elle mène avec les unions des médecins exerçant à titre libéral toutes les
-études utiles à la mise en oeuvre de ses attributions, notamment en matière
-d'évaluation des besoins médicaux, d'évaluation des comportements et des
-pratiques professionnelles et d'organisation et de régulation du système de
-santé.
+L'union régionale a accès aux données nécessaires à l'exercice de ses missions
+contenues dans les systèmes d'information des organismes d'assurance maladie,
+notamment ceux mentionnés aux articles L. 161-28, L. 161-29 et L. 161-32. Elle
+est tenue informée par les organismes situés dans le ressort de sa compétence de
+tout projet touchant l'organisation et le fonctionnement de leurs systèmes
+d'information.
+
+Pour la mise en oeuvre du programme prévu au troisième alinéa, l'union régionale
+bénéficie du concours des services administratifs des caisses et des services du
+contrôle médical de l'ensemble des régimes aux plans régional et local situés
+dans son ressort territorial et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice
+de ses responsabilités.
+
+Un contrat de services, établi sur la base d'un contrat type défini par l'Union
+nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2, est
+conclu entre l'union régionale et les organismes de sécurité sociale concernés,
+et précise les objectifs et les moyens sur lesquels s'engagent les parties
+contractantes ainsi que les modalités selon lesquelles ces organismes apportent
+leur concours à l'union régionale.
+
+La gestion administrative de l'union régionale peut être confiée à un organisme
+local d'assurance maladie par décision du collège des directeurs de l'Union
+nationale des caisses d'assurance maladie visé à l'article L. 182-2-2. Une
+convention entre l'union régionale et l'organisme concerné précise, en tant que
+de besoin, les conditions dans lesquelles cette gestion est assurée.