Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPEES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE AU MOINS EGALE A 80%

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306353
Ancien identifiant: 1DX9751197
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006754134
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Date de début: 2005-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754135
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###### Article R821-1
Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation
d'éducation spéciale pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout
enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour
ouvrir droit aux allocations familiales.
d'éducation de l'enfant handicapé pour l'application des articles L. 821-1 et
suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions
exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.<br />
Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la
personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y
résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :<br />
-soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de
l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires,
soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes
handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que
pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;<br />
-soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions
prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui
permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère,
soit de parfaire sa formation professionnelle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006754212
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R10AXXAF
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Date de début: 2005-07-01
Date de fin: 2006-06-17
Identifiant: LEGIARTI000006754213
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R10AXXAG
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###### Article R821-10
La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 821-8 est
opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante
jours mentionnée audit article .<br />
Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice
de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n°
75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les
paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution
du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés
dans les conditions ci-après :<br />
Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à
compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est
plus hospitalisé dans un établissement de soins.
1° les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de
l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées
d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du
premier mois d'attribution de ce complément ;<br />
2° lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au
début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas
bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les
ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées
déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année
civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées
d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois
précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.<br />
Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de
celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte
tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32
de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des déductions et
abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10.<br />
Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des
allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les
versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen
des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006754141
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754141.xml
Date de début: 2005-07-01
Date de fin: 2012-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006754142
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R02AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754142.xml
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###### Article R821-2
La demande d'allocation aux adultes handicapés, accompagnée de toutes les pièces
justificatives utiles, est adressée à la commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel du lieu de résidence de l'intéressé par
l'intermédiaire de la caisse mentionnée à l'article R. 821-6.
La demande d'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources
mentionné à l'article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces
justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes
handicapées du lieu de résidence de l'intéressé.<br />
La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un
exemplaire du dossier de demande à la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles et à l'organisme débiteur en vue de l'examen des
conditions relevant de leur compétence.<br />
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'allocation aux
adultes handicapés ou de complément de ressources par la commission, à compter
du dépôt de la demande, vaut décision de rejet.<br />
Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur
remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme
débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé
pendant plus d'un mois par l'organisme débiteur, à compter de la date de la
décision de la commission relative à une demande d'allocation aux adultes
handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet.<br />
En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation et du complément de
ressources, la décision de la commission territorialement compétente en premier
lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006754148
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R03AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754148.xml
Date de début: 2005-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754149
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R03AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754149.xml
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###### Article R821-3
Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de
l'agriculture.
arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006754172
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R05AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754172.xml
Date de début: 2005-07-01
Date de fin: 2011-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006754173
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R05AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754173.xml
---
###### Article R821-5
Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de
ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période au
moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Lorsque l'allocation est
accordée dans les conditions fixées en application du premier alinéa de
l'article L. 821-1, la commission peut fixer une période d'attribution excédant
cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible
d'une évolution favorable.<br />
L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources prévu à
l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et
au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution
favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,
lorsqu'elle est accordée à une personne dont le taux d'incapacité est au moins
égal au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.
821-1, et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder
cinq ans sans toutefois dépasser dix ans.<br />
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de
l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet, le droit à l'allocation peut
être révisé, en cas de modifications de l'incapacité du bénéficiaire.<br />
Le silence gardé pendant plus de six mois par la caisse mentionnée à l'article
R. 821-6 sur une demande d'allocation aux adultes handicapés vaut décision de
rejet.<br />
Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel, la caisse liquide la prestation et en informe le préfet du
département.<br />
En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes
handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier
lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à
l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de
modification de l'incapacité du bénéficiaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006754180
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R06AXXAG
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Date de début: 2005-07-01
Date de fin: 2006-06-17
Identifiant: LEGIARTI000006754181
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R06AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754181.xml
---
###### Article R821-6
La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de son
complément sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de
résidence de l'intéressé .<br />
La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés, du
complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés
par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé.<br />
Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour
verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait
susceptible de bénéficier, cet organisme assure la liquidation et le paiement de
la prestation et de son complément.
l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la
majoration pour la vie autonome.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006754189
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R07AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754189.xml
Date de début: 2005-07-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754190
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R07AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754190.xml
---
###### Article R821-7
L'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du
mois civil suivant celui du dépôt de la demande .<br />
L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont
attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la
demande.<br />
L'allocation aux adultes handicapés et son complément sont versés mensuellement
et à terme échu.
La majoration pour la vie autonome est attribuée, sans demande particulière de
l'intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les
conditions mentionnées à l'article L. 821-1-2.<br />
L'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la
majoration pour la vie autonome sont versés mensuellement et à terme échu.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006754197
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R08AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754197.xml
Date de début: 2005-07-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754198
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R08AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754198.xml
---
###### Article R821-8
Si le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est hospitalisé dans
un établissement de soins pendant plus de soixante jours, le montant de
l'allocation est réduit de 20 p. 100 si l'allocataire est marié, de 35 p. 100
s'il est célibataire, veuf ou divorcé.<br />
I. - A partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours
révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d'accueil
spécialisée, ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l'allocation
aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 %
du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une
allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé,
placé dans une maison d'accueil spécialisée ou incarcéré.<br />
Toutefois, aucune réduction n'est faite lorsque l'allocataire a au moins un
enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3.<br />
Toutefois aucune réduction n'est effectuée :<br />
La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la
personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement à
l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge.
a) Lorsque l'allocataire est astreint au paiement du forfait journalier prévu à
l'article L. 174-4 ;<br />
b) Lorsqu'il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de
l'article L. 313-3 ;<br />
c) Lorsque le conjoint ou le concubin de l'allocataire ou la personne avec
laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ne travaille pas pour un motif
reconnu valable par la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées.<br />
La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant la période où la personne
handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des
périodes de congé ou de suspension de prise en charge.<br />
II. - Sous réserve que les conditions d'ouverture du droit à ces prestations
continuent d'être remplies, le versement du complément de ressources et de la
majoration pour la vie autonome est maintenu jusqu'au premier jour du mois
suivant une période de soixante jours révolus d'hospitalisation, d'hébergement
dans un établissement social ou médico-social mentionné au b du 5° et au 7° du I
de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou
d'incarcération dans un établissement pénitentiaire. A compter de cette date, le
service des prestations est suspendu, à l'exclusion des périodes de congé ou de
suspension de la prise en charge par un régime d'assurance maladie.<br />
III. - Le service de l'allocation, du complément de ressources et de la
majoration pour la vie autonome est repris, sans nouvelle demande, à compter du
premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n'est plus
hospitalisée, hébergée dans un établissement social ou médico-social ou
incarcérée dans un établissement pénitentiaire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006754205
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R09AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754205.xml
Date de début: 2005-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754206
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R09AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754206.xml
---
###### Article R821-9
Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article
R. 821-8, la personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier
institué par l'article L. 174-4 doit conserver une allocation au moins égale à
17 p. 100 du montant maximum de ladite allocation ; toutefois l'intéressé ne
peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était
pas hospitalisé.
La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement
pour adultes désigné par la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà de
l'âge de vingt ans dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles perçoit
l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans
l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision de la
commission susmentionnée siégeant en formation plénière a été notifiée à
l'organisme débiteur concerné.<br />
Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes
handicapés continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées à
l'article R. 821-8.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-05
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006739691
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/96/LEGIARTI000006739691.xml
Date de début: 2005-07-01
Date de fin: 2008-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006739692
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D02AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/96/LEGIARTI000006739692.xml
---
###### Article D821-2
@ -13,34 +13,39 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/96/LEGIARTI000006739691.xml
Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent
prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres
ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de
laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de
ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés
aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence.<br />
laquelle le droit est ouvert ou maintenu n'atteint pas douze fois le montant de
l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article D. 821-3.<br />
Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il est lié par un pacte civil
de solidarité ou vit en concubinage, ce plafond est augmenté d'une somme égale
au chiffre limite de ressources mentionné à l'alinéa précédent. Lorsqu'il a des
enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, ce plafond
est majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun des
enfants.<br />
de solidarité ou vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est
doublé. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4
et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond
pour chacun des enfants.<br />
Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à
une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond
applicable et les ressources mentionnées au premier alinéa, sans que cette
allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes
handicapés mentionné à l'article D. 821-3.<br />
Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le
droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le
1er juillet.<br />
Toutefois, en cas de modification de la situation de la famille en cours de
période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois
civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du
nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant, si ce nombre
a augmenté. De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a
réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un
emploi à mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu
compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant
l'année civile de référence à compter du premier jour du mois civil suivant
celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la
période de paiement suivant celle en cours.<br />
Toutefois, en cas de modification de la situation familiale en cours de période
de paiement, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions précisées à
l'article L. 552-1. De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un
allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps
complet à un emploi à au plus égal à un mi-temps, son droit à l'allocation est
examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle
perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier
jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue
et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.<br />
Lorsque les ressources visées au premier alinéa ajoutées au montant annuel de
l'allocation aux adultes handicapés, tel qu'il est fixé au 1er juillet de
l'année de référence, dépassent le plafond applicable, l'allocation est réduite
à due concurrence.
Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité à caractère professionnel sans
revenu de remplacement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité
professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant
l'année civile de référence. Cette mesure s'applique à compter du premier jour
du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de
situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel
l'intéressé reprend une activité professionnelle.