diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-1.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-1.md
@@ -1,16 +1,32 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-07-01
-Date de fin: 2005-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006754134
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R01AXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754134.xml
+Date de début: 2005-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006754135
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R01AXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754135.xml
---
###### Article R821-1
Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation
-d'éducation spéciale pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout
-enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour
-ouvrir droit aux allocations familiales.
+d'éducation de l'enfant handicapé pour l'application des articles L. 821-1 et
+suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions
+exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
+
+Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les
+départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la
+personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y
+résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
+
+-soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de
+l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires,
+soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes
+handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que
+pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
+
+-soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions
+prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui
+permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère,
+soit de parfaire sa formation professionnelle.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-10.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-10.md
@@ -1,19 +1,43 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-07-01
-Date de fin: 2005-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006754212
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R10AXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754212.xml
+Date de début: 2005-07-01
+Date de fin: 2006-06-17
+Identifiant: LEGIARTI000006754213
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R10AXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754213.xml
---
###### Article R821-10
-La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 821-8 est
-opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante
-jours mentionnée audit article .
+Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice
+de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n°
+75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les
+paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution
+du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés
+dans les conditions ci-après :
-Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à
-compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est
-plus hospitalisé dans un établissement de soins.
+1° les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de
+l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées
+d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du
+premier mois d'attribution de ce complément ;
+
+2° lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au
+début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas
+bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les
+ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées
+déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année
+civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées
+d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois
+précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.
+
+Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de
+celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte
+tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32
+de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des déductions et
+abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10.
+
+Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des
+allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les
+versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen
+des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-2.md
index 10db3e792c6..9f8fdcecee2 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-2.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-2.md
@@ -1,16 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-07-01
-Date de fin: 2005-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006754141
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R02AXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754141.xml
+Date de début: 2005-07-01
+Date de fin: 2012-12-21
+Identifiant: LEGIARTI000006754142
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R02AXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754142.xml
---
###### Article R821-2
-La demande d'allocation aux adultes handicapés, accompagnée de toutes les pièces
-justificatives utiles, est adressée à la commission technique d'orientation et
-de reclassement professionnel du lieu de résidence de l'intéressé par
-l'intermédiaire de la caisse mentionnée à l'article R. 821-6.
+La demande d'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources
+mentionné à l'article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces
+justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes
+handicapées du lieu de résidence de l'intéressé.
+
+La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un
+exemplaire du dossier de demande à la commission des droits et de l'autonomie
+des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
+sociale et des familles et à l'organisme débiteur en vue de l'examen des
+conditions relevant de leur compétence.
+
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'allocation aux
+adultes handicapés ou de complément de ressources par la commission, à compter
+du dépôt de la demande, vaut décision de rejet.
+
+Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur
+remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme
+débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé
+pendant plus d'un mois par l'organisme débiteur, à compter de la date de la
+décision de la commission relative à une demande d'allocation aux adultes
+handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet.
+
+En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation et du complément de
+ressources, la décision de la commission territorialement compétente en premier
+lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-3.md
index bbd635f4d7b..8557173940d 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-3.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-3.md
@@ -1,15 +1,14 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-07-01
-Date de fin: 2005-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006754148
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R03AXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754148.xml
+Date de début: 2005-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006754149
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R03AXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754149.xml
---
###### Article R821-3
Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par
-arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de
-l'agriculture.
+arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-5.md
index 91121b3f55f..b788baab853 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-5.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-5.md
@@ -1,36 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-07-01
-Date de fin: 2005-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006754172
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R05AXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754172.xml
+Date de début: 2005-07-01
+Date de fin: 2011-08-19
+Identifiant: LEGIARTI000006754173
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R05AXXAH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754173.xml
---
###### Article R821-5
-Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de
-ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission
-technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période au
-moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Lorsque l'allocation est
-accordée dans les conditions fixées en application du premier alinéa de
-l'article L. 821-1, la commission peut fixer une période d'attribution excédant
-cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible
-d'une évolution favorable.
+L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources prévu à
+l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de
+l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et
+au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution
+favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,
+lorsqu'elle est accordée à une personne dont le taux d'incapacité est au moins
+égal au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.
+821-1, et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder
+cinq ans sans toutefois dépasser dix ans.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de
-l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet, le droit à l'allocation peut
-être révisé, en cas de modifications de l'incapacité du bénéficiaire.
-
-Le silence gardé pendant plus de six mois par la caisse mentionnée à l'article
-R. 821-6 sur une demande d'allocation aux adultes handicapés vaut décision de
-rejet.
-
-Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement
-professionnel, la caisse liquide la prestation et en informe le préfet du
-département.
-
-En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes
-handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier
-lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
+l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à
+l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de
+modification de l'incapacité du bénéficiaire.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-6.md
index 330b5689737..28100cc2f41 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-6.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-6.md
@@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-07-01
-Date de fin: 2005-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006754180
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R06AXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754180.xml
+Date de début: 2005-07-01
+Date de fin: 2006-06-17
+Identifiant: LEGIARTI000006754181
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R06AXXAH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754181.xml
---
###### Article R821-6
-La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de son
-complément sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de
-résidence de l'intéressé .
+La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés, du
+complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés
+par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé.
Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour
verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait
susceptible de bénéficier, cet organisme assure la liquidation et le paiement de
-la prestation et de son complément.
+l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la
+majoration pour la vie autonome.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-7.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-7.md
index 70733ec99c4..06019b61059 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-7.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-7.md
@@ -1,17 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-07-01
-Date de fin: 2005-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006754189
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R07AXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754189.xml
+Date de début: 2005-07-01
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006754190
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R07AXXAH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754190.xml
---
###### Article R821-7
-L'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du
-mois civil suivant celui du dépôt de la demande .
+L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont
+attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la
+demande.
-L'allocation aux adultes handicapés et son complément sont versés mensuellement
-et à terme échu.
+La majoration pour la vie autonome est attribuée, sans demande particulière de
+l'intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les
+conditions mentionnées à l'article L. 821-1-2.
+
+L'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la
+majoration pour la vie autonome sont versés mensuellement et à terme échu.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-8.md
index 15e524a8398..dab752025ed 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-8.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-8.md
@@ -1,23 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-07-01
-Date de fin: 2005-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006754197
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R08AXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754197.xml
+Date de début: 2005-07-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006754198
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R08AXXAH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754198.xml
---
###### Article R821-8
-Si le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est hospitalisé dans
-un établissement de soins pendant plus de soixante jours, le montant de
-l'allocation est réduit de 20 p. 100 si l'allocataire est marié, de 35 p. 100
-s'il est célibataire, veuf ou divorcé.
+I. - A partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours
+révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d'accueil
+spécialisée, ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l'allocation
+aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 %
+du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une
+allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé,
+placé dans une maison d'accueil spécialisée ou incarcéré.
-Toutefois, aucune réduction n'est faite lorsque l'allocataire a au moins un
-enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3.
+Toutefois aucune réduction n'est effectuée :
-La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la
-personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement à
-l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge.
+a) Lorsque l'allocataire est astreint au paiement du forfait journalier prévu à
+l'article L. 174-4 ;
+
+b) Lorsqu'il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de
+l'article L. 313-3 ;
+
+c) Lorsque le conjoint ou le concubin de l'allocataire ou la personne avec
+laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ne travaille pas pour un motif
+reconnu valable par la commission des droits et de l'autonomie des personnes
+handicapées.
+
+La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant la période où la personne
+handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des
+périodes de congé ou de suspension de prise en charge.
+
+II. - Sous réserve que les conditions d'ouverture du droit à ces prestations
+continuent d'être remplies, le versement du complément de ressources et de la
+majoration pour la vie autonome est maintenu jusqu'au premier jour du mois
+suivant une période de soixante jours révolus d'hospitalisation, d'hébergement
+dans un établissement social ou médico-social mentionné au b du 5° et au 7° du I
+de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou
+d'incarcération dans un établissement pénitentiaire. A compter de cette date, le
+service des prestations est suspendu, à l'exclusion des périodes de congé ou de
+suspension de la prise en charge par un régime d'assurance maladie.
+
+III. - Le service de l'allocation, du complément de ressources et de la
+majoration pour la vie autonome est repris, sans nouvelle demande, à compter du
+premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n'est plus
+hospitalisée, hébergée dans un établissement social ou médico-social ou
+incarcérée dans un établissement pénitentiaire.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-9.md
index 21c0baf72fc..e0db57caf7b 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-9.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-9.md
@@ -1,18 +1,26 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-07-01
-Date de fin: 2005-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006754205
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R09AXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754205.xml
+Date de début: 2005-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006754206
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R09AXXAH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754206.xml
---
###### Article R821-9
-Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article
-R. 821-8, la personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier
-institué par l'article L. 174-4 doit conserver une allocation au moins égale à
-17 p. 100 du montant maximum de ladite allocation ; toutefois l'intéressé ne
-peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était
-pas hospitalisé.
+La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement
+pour adultes désigné par la commission des droits et de l'autonomie des
+personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
+sociale et des familles dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà de
+l'âge de vingt ans dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de
+l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles perçoit
+l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans
+l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision de la
+commission susmentionnée siégeant en formation plénière a été notifiée à
+l'organisme débiteur concerné.
+
+Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes
+handicapés continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées à
+l'article R. 821-8.
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-02-05
-Date de fin: 2005-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006739691
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D02AXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/96/LEGIARTI000006739691.xml
+Date de début: 2005-07-01
+Date de fin: 2008-06-28
+Identifiant: LEGIARTI000006739692
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D02AXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/96/LEGIARTI000006739692.xml
---
###### Article D821-2
@@ -13,34 +13,39 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/96/LEGIARTI000006739691.xml
Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent
prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres
ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de
-laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de
-ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés
-aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence.
+laquelle le droit est ouvert ou maintenu n'atteint pas douze fois le montant de
+l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article D. 821-3.
Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il est lié par un pacte civil
-de solidarité ou vit en concubinage, ce plafond est augmenté d'une somme égale
-au chiffre limite de ressources mentionné à l'alinéa précédent. Lorsqu'il a des
-enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, ce plafond
-est majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun des
-enfants.
+de solidarité ou vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est
+doublé. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4
+et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond
+pour chacun des enfants.
+
+Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à
+une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond
+applicable et les ressources mentionnées au premier alinéa, sans que cette
+allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes
+handicapés mentionné à l'article D. 821-3.
Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le
droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le
1er juillet.
-Toutefois, en cas de modification de la situation de la famille en cours de
-période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois
-civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du
-nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant, si ce nombre
-a augmenté. De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a
-réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un
-emploi à mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu
-compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant
-l'année civile de référence à compter du premier jour du mois civil suivant
-celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la
-période de paiement suivant celle en cours.
+Toutefois, en cas de modification de la situation familiale en cours de période
+de paiement, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions précisées à
+l'article L. 552-1. De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un
+allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps
+complet à un emploi à au plus égal à un mi-temps, son droit à l'allocation est
+examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle
+perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier
+jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue
+et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.
-Lorsque les ressources visées au premier alinéa ajoutées au montant annuel de
-l'allocation aux adultes handicapés, tel qu'il est fixé au 1er juillet de
-l'année de référence, dépassent le plafond applicable, l'allocation est réduite
-à due concurrence.
+Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité à caractère professionnel sans
+revenu de remplacement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité
+professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant
+l'année civile de référence. Cette mesure s'applique à compter du premier jour
+du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de
+situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel
+l'intéressé reprend une activité professionnelle.