Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2019-03-11 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-14 Date de début: 2019-03-11
Date de fin: 2019-03-11 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037064071 Identifiant: LEGIARTI000038219306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/40/LEGIARTI000037064071.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/21/93/LEGIARTI000038219306.xml
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###### Article L544-2 ###### Article L544-2
@ -13,10 +13,13 @@ La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au
premier alinéa de l'article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d'une premier alinéa de l'article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d'une
présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat
médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la
maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le droit à la prestation maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le certificat médical
est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l'article précise la durée prévisible du traitement. Le droit à la prestation est soumis à
L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale.<br /> un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou
du régime spécial de sécurité sociale.<br />
Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement
de l'enfant visée au premier alinéa. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen de l'enfant visée au premier alinéa. Lorsque le médecin le prévoit, la durée
selon une périodicité fixée par décret. fait l'objet d'un réexamen à l'échéance qu'il a fixée et qui ne peut être
inférieure à six mois ni supérieure à un an. Dans tous les cas, lorsque la durée
prévisible excède un an, elle fait l'objet d'un nouvel examen à cette échéance.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20 Date de début: 2019-03-11
Date de fin: 2019-03-11 Date de fin: 2021-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006743386 Identifiant: LEGIARTI000038219297
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X544L03AXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/21/92/LEGIARTI000038219297.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/33/LEGIARTI000006743386.xml
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###### Article L544-3 ###### Article L544-3
@ -15,9 +14,15 @@ un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum
d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois
cent dix.<br /> cent dix.<br />
Au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation
journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les
ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier conditions mentionnées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, dans les
droit à l'allocation de présence parentale ou à l'allocation journalière de situations qui suivent :<br />
présence parentale avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux
articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies. 1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de
laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été
ouvert ;<br />
2° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit
à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite
toujours une présence soutenue et des soins contraignants.