diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_4/article_l544-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_4/article_l544-2.md
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--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_4/article_l544-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_4/article_l544-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-06-14
-Date de fin: 2019-03-11
-Identifiant: LEGIARTI000037064071
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/40/LEGIARTI000037064071.xml
+Date de début: 2019-03-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038219306
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/21/93/LEGIARTI000038219306.xml
---
###### Article L544-2
@@ -13,10 +13,13 @@ La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au
premier alinéa de l'article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d'une
présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat
médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la
-maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le droit à la prestation
-est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l'article
-L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale.
+maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le certificat médical
+précise la durée prévisible du traitement. Le droit à la prestation est soumis à
+un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou
+du régime spécial de sécurité sociale.
Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement
-de l'enfant visée au premier alinéa. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen
-selon une périodicité fixée par décret.
+de l'enfant visée au premier alinéa. Lorsque le médecin le prévoit, la durée
+fait l'objet d'un réexamen à l'échéance qu'il a fixée et qui ne peut être
+inférieure à six mois ni supérieure à un an. Dans tous les cas, lorsque la durée
+prévisible excède un an, elle fait l'objet d'un nouvel examen à cette échéance.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_4/article_l544-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_4/article_l544-3.md
index a4fe7f6364d..307eaad2b42 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_4/article_l544-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_4/article_l544-3.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-20
-Date de fin: 2019-03-11
-Identifiant: LEGIARTI000006743386
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X544L03AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/33/LEGIARTI000006743386.xml
+Date de début: 2019-03-11
+Date de fin: 2021-11-17
+Identifiant: LEGIARTI000038219297
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/21/92/LEGIARTI000038219297.xml
---
###### Article L544-3
@@ -15,9 +14,15 @@ un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum
d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois
cent dix.
-Au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation
-journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute
-ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier
-droit à l'allocation de présence parentale ou à l'allocation journalière de
-présence parentale avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux
-articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.
+Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation
+journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les
+conditions mentionnées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, dans les
+situations qui suivent :
+
+1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de
+laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été
+ouvert ;
+
+2° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit
+à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite
+toujours une présence soutenue et des soins contraignants.