Décret n° 2019-147 du 27 février 2019 relatif aux obligations des fabricants et distributeurs d'équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et aux pénalités financières afférentes

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038184877
NOR: SSAS1834612D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/18/48/JORFTEXT000038184877.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-10
Date de fin: 2019-03-02
Identifiant: LEGIARTI000026362543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/25/LEGIARTI000026362543.xml
Date de début: 2019-03-02
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000038189950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/18/99/LEGIARTI000038189950.xml
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###### Article R133-9-1
I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le
directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à
l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de
réception.<br />
directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement
ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date
de réception.<br />
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et
la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne
@ -39,8 +39,8 @@ délais de recours.<br />
II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de
l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de
celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il
s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un
distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont
applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4.<br />

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@ -20,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156534
- [Section 13 : Dispositions relatives à la prise en charge des produits de santé ou actes innovants mentionnés à l'article L. 165-1-1](section_13)
- [Section 14 : Dispositions relatives au recueil et à la transmission des données issues des dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de certains traitements d'affections chroniques](section_14)
- [Section 15 : Dispositions relatives à la charte prévue à l'article L. 162-17-9](section_15)
- [Section 17 : Dispositions relatives aux règles de distribution de certains produits et prestations, au dispositif d'évaluation et à la pénalité prévus à l'article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale](section_17)

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Date de début: 2019-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038186093
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###### Section 17 : Dispositions relatives aux règles de distribution de certains produits et prestations, au dispositif d'évaluation et à la pénalité prévus à l'article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale
- [Article R165-84](article_r165-84.md)
- [Article R165-85](article_r165-85.md)
- [Article R165-86](article_r165-86.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038186095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/18/60/LEGIARTI000038186095.xml
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###### Article R165-84
Les règles de distribution et les obligations mentionnées au I de l'article L.
165-1-4 sont fixées par l'arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale prévu à l'article R. 165-1. Cet arrêté peut notamment préciser
les modalités selon lesquelles certains produits ou prestations appartenant aux
classes à prise en charge renforcée doivent être disponibles et proposés par le
fabricant ou le distributeur.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise
les normes applicables et les conditions dans lesquelles le distributeur met en
œuvre l'information, orale et écrite, des assurés sociaux prévue au V de
l'article L. 165-1-4 lorsqu'il n'entend pas se conformer aux obligations
mentionnées à cet article et à l'article L. 165-9. Cette information porte
notamment-de façon suffisamment visible, distincte et non équivoque-sur le
caractère non remboursable par l'assurance maladie des produits et prestations
ainsi proposés à la vente. Le distributeur veille à la bonne compréhension de
cette information par l'assuré.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038186097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/18/60/LEGIARTI000038186097.xml
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###### Article R165-85
Le dispositif d'évaluation mentionné au II de l'article L. 165-1-4 peut être mis
en œuvre sous forme d'enquête auprès des patients ayant recours ou ayant eu
recours aux produits et prestations concernés.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définit
les questions figurant dans l'enquête ainsi que les modalités de réponse. Cet
arrêté précise également les conditions de mise en œuvre de chaque enquête et
notamment :<br />
-la personne morale publique ou privée responsable de la réalisation de
l'enquête ;<br />
-les obligations de participation des distributeurs à l'enquête ;<br />
-les modalités de restitution des résultats de l'enquête aux ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale.<br />
La personne morale responsable de la mise en œuvre de l'enquête est responsable
du traitement de données à caractère personnel, au sens de l'article 3 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés. Elle procède notamment aux formalités préalables auprès de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés prévues au chapitre IV de
cette loi.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-02
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000038186100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/18/61/LEGIARTI000038186100.xml
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###### Article R165-86
I.-Lorsque le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent envisage de
prononcer une des pénalités prévues au IV de l'article L. 165-1-4, il en
informe, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le fabricant ou le
distributeur concerné, en lui précisant les motifs pour lesquels une pénalité
est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette
information, le fabricant ou le distributeur peut adresser ses observations
écrites au directeur de l'organisme d'assurance maladie ou demander à être
entendu par celui-ci ou par son représentant.<br />
Le fabricant ou le distributeur est tenu de déclarer, dans le même délai, au
directeur de l'organisme d'assurance maladie les éléments de son chiffre
d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.<br />
II.-Le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent notifie au
fabricant ou au distributeur, par tout moyen donnant date certaine à sa
réception, les motifs qui justifient le principe et le montant de la pénalité,
le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours. Le directeur
communique sa décision à l'organisme de recouvrement compétent.<br />
Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant ou le
distributeur s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de
l'organisme de recouvrement compétent.<br />
III.-L'organisme de recouvrement compétent informe le directeur de l'organisme
d'assurance maladie des montants perçus.