Décret n°73-1214 du 29 décembre 1973 RELATIF AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE ACCORDEES AU TITRE DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696185
Ancien identifiant: 1DX9731214
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/61/JORFTEXT000000696185.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2019-11-01
Identifiant: LEGIARTI000034624447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/44/LEGIARTI000034624447.xml
Date de début: 2019-11-01
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000039123756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/12/37/LEGIARTI000039123756.xml
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###### Article D634-2
Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération, sous réserve
que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de
laquelle elles se situent aient été acquittées, les périodes postérieures au 31
décembre 1972 énumérées ci-dessous :<br />
Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération les périodes
postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :<br />
1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de
l'article D. 613-14, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant
@ -31,11 +29,33 @@ pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 o
comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au
titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ;<br />
4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage
involontaire constaté ou de périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L.
351-3 après la cessation de l'activité professionnelle relevant de l'assurance
vieillesse du régime social des indépendants dans les conditions prévues à
l'article R. 351-12,4°, b, c, d et i ;<br />
4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours correspondant à
:<br />
a) Des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était
en situation de chômage involontaire constaté ;<br />
b) Des périodes de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25
du code du travail ;<br />
c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui
prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage n'a pu bénéficier ou a
cessé de bénéficier de l'allocation mentionnée au b. Toutefois, ces périodes ne
sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :<br />
-La première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est
prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres
d'assurance puissent être comptés à ce titre ;<br />
-Chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à
condition qu'elle succède immédiatement à une période de chômage indemnisé, dans
la limite d'un an. Cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré
justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins
cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'allocation
susmentionné et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance
vieillesse ;<br />
d) Des périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3.<br />
5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages
d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au