diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vi/titre_iii/chapitre_4/section_2/article_d634-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vi/titre_iii/chapitre_4/section_2/article_d634-2.md index 23743b9fc5b..219d81849d3 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vi/titre_iii/chapitre_4/section_2/article_d634-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vi/titre_iii/chapitre_4/section_2/article_d634-2.md @@ -1,18 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-07-01 -Date de fin: 2019-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000034624447 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/44/LEGIARTI000034624447.xml +Date de début: 2019-11-01 +Date de fin: 2020-05-25 +Identifiant: LEGIARTI000039123756 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/12/37/LEGIARTI000039123756.xml --- ###### Article D634-2 -Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération, sous réserve -que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de -laquelle elles se situent aient été acquittées, les périodes postérieures au 31 -décembre 1972 énumérées ci-dessous :
+Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération les périodes +postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :
1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article D. 613-14, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant @@ -31,11 +29,33 @@ pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 o comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ;
-4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage -involontaire constaté ou de périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. -351-3 après la cessation de l'activité professionnelle relevant de l'assurance -vieillesse du régime social des indépendants dans les conditions prévues à -l'article R. 351-12,4°, b, c, d et i ;
+4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours correspondant à +:
+ +a) Des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était +en situation de chômage involontaire constaté ;
+ +b) Des périodes de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 +du code du travail ;
+ +c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui +prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage n'a pu bénéficier ou a +cessé de bénéficier de l'allocation mentionnée au b. Toutefois, ces périodes ne +sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
+ +-La première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est +prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres +d'assurance puissent être comptés à ce titre ;
+ +-Chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à +condition qu'elle succède immédiatement à une période de chômage indemnisé, dans +la limite d'un an. Cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré +justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins +cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'allocation +susmentionné et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance +vieillesse ;
+ +d) Des périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3.
5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au