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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-07-01
-Date de fin: 2019-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000034624447
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/44/LEGIARTI000034624447.xml
+Date de début: 2019-11-01
+Date de fin: 2020-05-25
+Identifiant: LEGIARTI000039123756
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/12/37/LEGIARTI000039123756.xml
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###### Article D634-2
-Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération, sous réserve
-que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de
-laquelle elles se situent aient été acquittées, les périodes postérieures au 31
-décembre 1972 énumérées ci-dessous :
+Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération les périodes
+postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :
1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de
l'article D. 613-14, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant
@@ -31,11 +29,33 @@ pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 o
comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au
titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ;
-4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage
-involontaire constaté ou de périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L.
-351-3 après la cessation de l'activité professionnelle relevant de l'assurance
-vieillesse du régime social des indépendants dans les conditions prévues à
-l'article R. 351-12,4°, b, c, d et i ;
+4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours correspondant à
+:
+
+a) Des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était
+en situation de chômage involontaire constaté ;
+
+b) Des périodes de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25
+du code du travail ;
+
+c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui
+prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage n'a pu bénéficier ou a
+cessé de bénéficier de l'allocation mentionnée au b. Toutefois, ces périodes ne
+sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
+
+-La première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est
+prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres
+d'assurance puissent être comptés à ce titre ;
+
+-Chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à
+condition qu'elle succède immédiatement à une période de chômage indemnisé, dans
+la limite d'un an. Cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré
+justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins
+cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'allocation
+susmentionné et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance
+vieillesse ;
+
+d) Des périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3.
5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages
d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au