Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 PORTANT FIXATION DES TAUX DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE
MALADIE, MATERNITE,INVALIDITE ET DECES:5,45% POUR L'EMPLOYEUR,13,5% (8% POUR L'EMPLOYEUR,5,5% POUR LE SALARIE). VIEILLESSE:12,9% (8,2% POUR L'EMPLOYEUR, 4,7% POUR LES SALARIES). VEUVAGE: 0,10% POUR LE SALARIE. ALLOCATIONS FAMILIALES: 9% POUR L'EMPLOYEUR. ABROGATION DU DECRET 67803 DU 20-09-1967,ET DE L'ART. 3 DU DECRET 801098 DU 30-12-1980. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503485 Ancien identifiant: 1DX9811013 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/34/JORFTEXT000000503485.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-05-07
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Date de début: 2012-09-24
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Date de fin: 2012-09-24
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000026410733
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Identifiant: LEGIARTI000026406984
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/41/07/LEGIARTI000026410733.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/40/69/LEGIARTI000026406984.xml
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###### Article D242-7
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###### Article D242-7
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I.-Les cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-6-1 sont
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Le taux de la cotisation d'allocations familiales due par l'employeur sur les
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calculées selon les modalités suivantes :<br />
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rémunérations et gains versés aux salariés est fixé à 5,40 %.
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1° Pour les rémunérations annuelles brutes inférieures à 2,1 fois la valeur du
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salaire minimum de croissance calculé pour un an, aucune cotisation n'est due
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;<br />
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2° Pour les rémunérations annuelles brutes comprises entre 2,1 et 2,4 fois la
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valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, le taux est
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déterminé par application de la formule suivante :<br />
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Taux de la cotisation = 0.054 x 2.4/0.3 x [1-(2.1 x SMIC calculé pour un an/
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Rémunération annuelle brute)]<br />
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Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales,
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au dix millième le plus proche. Toutefois, ce résultat est pris en compte pour
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une valeur égale à 0,054 0 s'il est supérieur à cette valeur et il est pris en
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compte pour une valeur nulle s'il est inférieur à 0 ;<br />
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3° Pour les rémunérations annuelles brutes supérieures à 2,4 fois la valeur du
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salaire minimum de croissance calculé pour un an, le taux est fixé à 5,4 %.<br />
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II.-Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, la valeur
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annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820
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fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du
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travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur
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multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.<br />
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Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération
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contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les
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salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du
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code du travail, la valeur du salaire minimum de croissance ainsi déterminée est
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corrigée à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens
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de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural
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et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens
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de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de
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travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et
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rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.<br />
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En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la
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rémunération brute du salarié, la fraction de la valeur du salaire minimum de
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croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte
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pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.<br />
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Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1
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susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de
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travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel
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de celle-ci, la fraction de la valeur du salaire minimum de croissance
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correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la
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rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été
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présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par
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l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes
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modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de
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l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec
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paiement partiel de la rémunération.<br />
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Le cas échéant, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en
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compte est majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires ou
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complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts
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rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par
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l'article L. 3231-2 du code du travail.<br />
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Si un des paramètres de détermination de la valeur annuelle du salaire minimum
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de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle
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est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles
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précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.<br />
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III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au
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cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant de
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la cotisation d'allocation familiale mentionné est déterminé pour chaque
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mission.<br />
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Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le
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montant de la cotisation d'allocation familiale est déterminé pour chaque
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contrat.<br />
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IV.-Pour chaque mois, le montant de la cotisation prévue à l'article L. 241-6-1
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est calculé selon les modalités prévues aux cinquième et sixième alinéas du
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présent article à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de
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la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.<br />
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V.-La cotisation due au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année
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tient compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la
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somme des montants de la cotisation mentionnée à l'article L. 241-6-1 calculée
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pour les mois précédents de l'année et le montant de cette cotisation calculé
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pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la
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régularisation s'opère sur la cotisation due au titre du dernier mois ou
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trimestre d'emploi.<br />
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Une régularisation progressive de la cotisation peut être opérée en cours
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d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des
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éléments nécessaires au calcul de la cotisation sur la période écoulée depuis le
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premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.
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