Décret n° 2013-506 du 14 juin 2013 relatif à la déclaration annuelle des données sociales

Application des articles 78 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, 106 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et 39 (III) de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011.
Abrogation du décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027547163
NOR: AFSS1308945D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/54/71/JORFTEXT000027547163.xml
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@ -6,6 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000027561346
###### Sous-section 2 : Déclaration annuelle des données sociales
- [Article D133-9](article_d133-9.md)
- [Article D133-9-1](article_d133-9-1.md)
- [Article D133-9-2](article_d133-9-2.md)
- [Article D133-9-3](article_d133-9-3.md)
- [Article D133-9-4](article_d133-9-4.md)
- [Article D133-9-5](article_d133-9-5.md)
- [Article D133-10](article_d133-10.md)
- [Article D133-11](article_d133-11.md)
- [Article D133-12](article_d133-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2016-10-14
Identifiant: LEGIARTI000027548898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/54/88/LEGIARTI000027548898.xml
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###### Article D133-9-1
Au moyen de la déclaration annuelle des données sociales, sont accomplies :<br />
-la déclaration des rémunérations versées aux salariés prévue par l'article R.
243-14 destinée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime
général de sécurité sociale ;<br />
-la déclaration de traitements, émoluments, salaires ou autres rétributions
imposables prescrites à l'article 87 du code général des impôts ;<br />
-la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits
d'auteurs, rémunérations d'associés et parts de bénéfices et autres versements
prévue aux articles 240 et 241 du code général des impôts ;<br />
-la déclaration relative à la formation professionnelle continue et la
déclaration relative à la taxe d'apprentissage prévues à l'article 39 de
l'annexe III du code général des impôts ;<br />
-la déclaration relative à la participation des employeurs à l'effort de
construction prévue à l'article 161 de l'annexe II du code général des impôts
;<br />
-la déclaration de départ des salariés de l'entreprise mentionnée à l'article L.
1221-18 du code du travail ;<br />
-la déclaration nécessaire à l'établissement des listes électorales prud'homales
prévue à l'article L. 1441-8 du code du travail ;<br />
-la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés,
mutilés de guerre et assimilés prévue à l'article L. 5212-5 du code du travail,
pour les informations mentionnées au 1° de son article R. 5212-1 ;<br />
-l'attestation d'activité salariée relative à l'ouverture du droit aux
prestations en nature de l'assurance maladie produite en application de
l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale ;<br />
-la déclaration annuelle des rémunérations prévue par l'article 6 bis du décret
n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites
complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de
l'Etat et des collectivités publiques ;<br />
-la déclaration annuelle des rémunérations prévue par l'article 6 du décret n°
2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents
des collectivités locales ;<br />
-la déclaration prévue par l'article 4 du décret n° 50-783 du 24 juin 1958
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n°
49-1097 du 2 août 1949 portant réforme du régime des pensions des personnels de
l'Etat tributaires de la loi du 21 mars 1928 ;<br />
-la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 85-885 du 12 août 1985
modifiant la composition de la commission instituée par l'article L. 413-14 du
code des communes et modifiant les modalités de fonctionnement du Fonds national
de compensation institué par l'article L. 413-13 du même code et à l'article 3
du décret n° 85-886 du 12 août 1985 pris pour l'application de l'article 106 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale et relatif aux modalités de la compensation du
supplément familial de traitement alloué aux fonctionnaires à temps non complet
;<br />
-la déclaration mentionnée à l'article 15 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004
relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;<br />
-la déclaration annuelle des salaires adressée à la Caisse nationale des
barreaux français par les employeurs d'avocats salariés ;<br />
-la déclaration annuelle mentionnée à l'article R. 382-94 du présent code ;<br />
-la déclaration prévue par l'article 8 du décret n° 2007-1796 du 19 décembre
2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des
charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires
de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des
offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière ;<br />
-la déclaration annuelle des salaires adressée par les employeurs de personnel
navigant professionnel de l'aéronautique civile à la caisse mentionnée à
l'article L. 426-5 du code de l'aviation civile ;<br />
-la déclaration prévue à l'article R. 914-99 du code de l'éducation au titre du
régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation
;<br />
-la déclaration relative au bonus exceptionnel versé en application de l'article
3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des
outre-mer.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000027548946
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/54/89/LEGIARTI000027548946.xml
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###### Article D133-9-2
Les données des déclarations annuelles des données sociales sont traitées par
les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article D.
133-9.<br />
Ces données sont transférées, dans les conditions définies par arrêté des
ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, aux administrations et
organismes destinataires suivants, selon leurs compétences respectives :<br />
-les organismes chargés du recouvrement des cotisations et des contributions
sociales du régime général de sécurité sociale : unions de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et caisses
générales de sécurité sociale (CGSS) ;<br />
-la direction générale des finances publiques (DGFiP) ;<br />
-la direction générale du travail (DGT) ;<br />
-l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;<br />
-le service des retraites de l'Etat (SRE) ;<br />
-les organismes mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 752-4 chargés de la
gestion de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale :
caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et caisses
générales de sécurité sociale (CGSS) ;<br />
-les organismes chargés de la gestion du risque maladie du régime général de la
sécurité sociale : caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et caisses
générales de sécurité sociale (CGSS) ;<br />
-les organismes chargés de la tarification du risque d'accident du travail du
régime général de sécurité sociale : caisses d'assurance retraite et de la santé
au travail (CARSAT) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;<br />
-l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et
des collectivités territoriales (IRCANTEC) ;<br />
-la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)
;<br />
-le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de
l'Etat (FSPOEIE) ;<br />
-les fonds nationaux de compensation du supplément familial de traitement (FNC)
;<br />
-l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ;<br />
-la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique
civile (CRPNPAC) ;<br />
-la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des
chemins de fer (CPRPSNCF) ;<br />
-l'organisme gestionnaire du régime additionnel de retraite des personnels
enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de
l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime : régime
additionnel de retraite des maîtres de l'enseignement privé sous contrat avec
l'Etat (RAEP) ;<br />
-la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ;<br />
-la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC)
;<br />
-Pôle emploi ;<br />
-le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;<br />
-l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail (AGEFIPH)
;<br />
-l'Agence de services et de paiement (ASP).

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000027548997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/54/89/LEGIARTI000027548997.xml
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###### Article D133-9-3
Les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article D. 133-9
s'assurent de la conformité des déclarations annuelles des données sociales
reçues au cahier technique de la norme servant à accomplir cette déclaration et
au formulaire prévus au II de l'article L. 133-5-4. Ils ne conservent les
données de ces déclarations que pendant le temps nécessaire à leur traitement,
sans que ce délai puisse excéder trois mois.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000027549076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/54/90/LEGIARTI000027549076.xml
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###### Article D133-9-4
Les déclarations mentionnées à l'article D. 133-9-1 sont réputées remises aux
administrations et organismes mentionnés à l'article D. 133-9-2 à la date de
réception de la déclaration annuelle des données sociales. Ces administrations
et organismes sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations
et informations transmises les concernant.<br />
Le droit d'accès institué par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée s'exerce auprès de ces administrations et de ces organismes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000027549109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/54/91/LEGIARTI000027549109.xml
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###### Article D133-9-5
Le Centre national de transfert des données sociales, institué au sein de la
Caisse nationale d'assurance vieillesse, organise le transfert des données
mentionné à l'article D. 133-9-2. Il veille à la qualité, d'une part, des
informations déclarées par les employeurs et, d'autre part, des informations
retransmises aux destinataires.<br />
Un comité de gestion, composé d'un représentant de chaque administration et
organisme mentionné à l'article D. 133-9-2, veille au fonctionnement de la
collecte et du transfert des données de la déclaration annuelle des données
sociales et en rend compte aux ministres chargés du budget et de la sécurité
sociale. Il valide le budget relatif à ce transfert et sa répartition. Il statue
sur le calendrier des échanges entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse
et les destinataires.<br />
L'organisation du comité de gestion et les modalités de répartition du budget
sont précisées par une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance
vieillesse et les administrations et organismes mentionnés à l'article D.
133-9-2.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000027561337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/56/13/LEGIARTI000027561337.xml
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###### Article D133-9
Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-4 souscrivent auprès de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la
déclaration annuelle des données sociales relative aux rémunérations versées au
cours de l'année précédente par voie électronique, selon la norme d'échanges
établie dans les conditions prévues à l'article R. 133-11.<br />
Le Centre national de transfert des données sociales mentionné à l'article D.
133-9-5, les institutions chargées de la gestion d'un régime de retraite
complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre
IX et les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale
complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 déterminent, de
façon concertée et coordonnée, les modalités de collecte, à la même date et
selon la même norme d'échanges, des déclarations annuelles accomplies auprès
d'eux. Ils prévoient, notamment, la possibilité de réaliser l'ensemble de ces
déclarations en une seule transmission.<br />
A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration annuelle des données
sociales est souscrite au moyen d'un formulaire adressé à l'organisme chargé
localement de la gestion du risque vieillesse du régime général de sécurité
sociale dans la circonscription duquel est situé chaque établissement de
l'employeur.