LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi

Modification du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code des assurances, du code du commerce. 
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification du titre Ier (articles 2, 4, 5). Modification de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 43.
Transposition complète de la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000027546648
NOR: ETSX1303961L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/54/66/JORFTEXT000027546648.xml
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@ -12,3 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156295
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- [Article L911-5](article_l911-5.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027549191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/54/91/LEGIARTI000027549191.xml
---
###### Article L911-7
<div align="left">
I. ― Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture
collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires
de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée
selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des
catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont
au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article sont
tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par
décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi
n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes
assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de
cette décision.<br />
II. ― La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge
totale ou partielle des dépenses suivantes :<br />
1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des
prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L.
322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;<br />
2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;<br />
3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins
dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains
dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.<br />
Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la
liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette
couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés, à leur
initiative, de l'obligation d'affiliation eu égard à la nature ou aux
caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par
ailleurs d'une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait
l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance
maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle défini à l'article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par
ce régime.<br />
Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes
aux conditions prévues à l'article L. 871-1 du présent code et au 2° bis de
l'article 1001 du code général des impôts.<br />
L'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture.
Cependant, les modalités spécifiques de ce financement en cas d'employeurs
multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées par
décret.
</div>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027549338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/54/93/LEGIARTI000027549338.xml
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###### Article L911-8
<div align="left">
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article
L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité
physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de
travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette
couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une
faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance
chômage, selon les conditions suivantes :<br />
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation
du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation
du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le
cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez
le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie
au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;<br />
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les
droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier
employeur ;<br />
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en
vigueur dans l'entreprise ;<br />
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des
indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait
perçues au titre de la même période ;<br />
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture
et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au
présent article ;<br />
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de
travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail
mentionnée au premier alinéa.<br />
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit
du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier
alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.<br />
</div>