LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi
Modification du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code des assurances, du code du commerce. Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification du titre Ier (articles 2, 4, 5). Modification de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 43. Transposition complète de la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000027546648 NOR: ETSX1303961L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/54/66/JORFTEXT000027546648.xml
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@ -12,3 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156295
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- [Article L911-4](article_l911-4.md)
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- [Article L911-5](article_l911-5.md)
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- [Article L911-6](article_l911-6.md)
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- [Article L911-7](article_l911-7.md)
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- [Article L911-8](article_l911-8.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-06-17
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027549191
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/54/91/LEGIARTI000027549191.xml
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###### Article L911-7
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I. ― Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture
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collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires
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de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée
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selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des
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catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont
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au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article sont
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tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par
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décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi
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n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes
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assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de
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cette décision.<br />
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II. ― La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge
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totale ou partielle des dépenses suivantes :<br />
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1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des
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prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L.
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322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;<br />
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2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;<br />
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3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins
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dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains
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dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.<br />
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Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la
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liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette
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couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés, à leur
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initiative, de l'obligation d'affiliation eu égard à la nature ou aux
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caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par
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ailleurs d'une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait
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l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance
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maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
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Moselle défini à l'article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par
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ce régime.<br />
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Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes
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aux conditions prévues à l'article L. 871-1 du présent code et au 2° bis de
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l'article 1001 du code général des impôts.<br />
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L'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture.
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Cependant, les modalités spécifiques de ce financement en cas d'employeurs
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multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées par
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décret.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-06-17
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027549338
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/54/93/LEGIARTI000027549338.xml
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###### Article L911-8
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Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article
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L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité
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physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de
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travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette
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couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une
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faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance
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chômage, selon les conditions suivantes :<br />
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1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation
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du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation
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du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le
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cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez
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le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie
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au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;<br />
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2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les
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droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier
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employeur ;<br />
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3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en
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vigueur dans l'entreprise ;<br />
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4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des
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indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait
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perçues au titre de la même période ;<br />
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5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture
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et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au
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présent article ;<br />
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6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de
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travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail
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mentionnée au premier alinéa.<br />
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Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit
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du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier
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alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.<br />
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