Décret n°75-1198 du 16 décembre 1975 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L543-1,L543-2 ET L543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000861309
Ancien identifiant: 1DX9751198
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/13/JORFTEXT000000861309.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-09-24
Date de fin: 2002-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006737168
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X541D02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737168.xml
Date de début: 2002-04-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737169
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X541D02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737169.xml
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###### Article D541-2
Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est
fixé, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à 24 p.
100 pour chaque enfant à charge relevant de la 1re catégorie mentionnée à
l'article R. 541-2.<br />
Le taux du complément de première catégorie de l'allocation d'éducation spéciale
est fixé à 24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.<br />
Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est
fixé, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à 72 p.
100 pour chaque enfant à charge relevant de la 2e catégorie mentionnée à
l'article R. 541-2.<br />
Le taux du complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale
est fixé à 65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.<br />
Le montant du complément pour chaque enfant à charge relevant de la 3e catégorie
mentionnée à l'article R. 541-2 est égal au montant de la majoration pour tierce
personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L.
341-4.<br />
Le taux du complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation
spéciale est fixé à 92 % de la base mensuelle de calcul des allocations
familiales.<br />
En cas d'hospitalisation de l'enfant, le versement du complément 3e catégorie
est suspendu à compter du dernier jour du mois civil suivant celui au cours
duquel l'enfant a été hospitalisé. Il est rétabli au premier jour du mois au
cours duquel l'enfant n'est plus hospitalisé.
Le taux du complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation
spéciale est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations
familiales.<br />
Le taux du complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation
spéciale est fixé à 182,21 % de la base mensuelle de calcul des allocations
familiales.<br />
Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation
spéciale est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux
invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4.