diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_1er/article_d541-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_1er/article_d541-2.md index f62693a8d8..15f824c8f6 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_1er/article_d541-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_1er/article_d541-2.md @@ -1,31 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1991-09-24 -Date de fin: 2002-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006737168 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X541D02AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737168.xml +Date de début: 2002-04-01 +Date de fin: 2006-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006737169 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X541D02AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737169.xml --- ###### Article D541-2 -Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est -fixé, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à 24 p. -100 pour chaque enfant à charge relevant de la 1re catégorie mentionnée à -l'article R. 541-2.
+Le taux du complément de première catégorie de l'allocation d'éducation spéciale +est fixé à 24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
-Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est -fixé, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à 72 p. -100 pour chaque enfant à charge relevant de la 2e catégorie mentionnée à -l'article R. 541-2.
+Le taux du complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale +est fixé à 65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
-Le montant du complément pour chaque enfant à charge relevant de la 3e catégorie -mentionnée à l'article R. 541-2 est égal au montant de la majoration pour tierce -personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. -341-4.
+Le taux du complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation +spéciale est fixé à 92 % de la base mensuelle de calcul des allocations +familiales.
-En cas d'hospitalisation de l'enfant, le versement du complément 3e catégorie -est suspendu à compter du dernier jour du mois civil suivant celui au cours -duquel l'enfant a été hospitalisé. Il est rétabli au premier jour du mois au -cours duquel l'enfant n'est plus hospitalisé. +Le taux du complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation +spéciale est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations +familiales.
+ +Le taux du complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation +spéciale est fixé à 182,21 % de la base mensuelle de calcul des allocations +familiales.
+ +Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation +spéciale est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux +invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4.