Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ART. L543-1 A L543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIES PAR LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000306352 Ancien identifiant: 1DX9751195 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/63/JORFTEXT000000306352.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-10-01
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Date de fin: 2002-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006750711
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R02AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750711.xml
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Date de début: 2002-04-01
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Date de fin: 2005-12-20
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Identifiant: LEGIARTI000006750712
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R02AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750712.xml
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###### Article R541-2
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Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation
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spéciale, l'enfant handicapé est classé par la commission de l'éducation
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spéciale selon l'importance de la charge supplémentaire résultant de son état
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dans l'une des trois catégories prévues ci-dessous :<br />
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spéciale, l'enfant handicapé est classé, par la commission de l'éducation
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spéciale, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six
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catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne
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prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission de l'éducation
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spéciale au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en
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prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction
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d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la
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renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce
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personne rémunérée :<br />
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1° Sont classés dans la 1re catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à
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l'aide quotidienne, mais discontinue, d'une tierce personne et celui dont le
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handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur
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comparable ;<br />
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1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa
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nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par
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arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de
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l'agriculture ;<br />
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2° Sont classés dans la 2e catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à
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l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la
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vie et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses
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d'un ordre de grandeur comparable ;<br />
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2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des
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parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au
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moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une
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tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures
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par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par
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arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de
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l'agriculture ;<br />
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3° Est classé dans la 3e catégorie, sur proposition du chef du service
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hospitalier qui le suit, l'enfant atteint d'un handicap particulièrement grave
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justifiant de soins continus de haute technicité. Le versement du complément
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d'allocation correspondant est subordonné à la cessation d'activité d'un des
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parents ou au recours effectif à une tierce personne rémunérée.<br />
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3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :<br />
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Lorsqu'un enfant, classé dans la 3e catégorie, ne bénéficie pas d'une prise en
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charge par un service d'hospitalisation à domicile, ou par un service
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d'éducation spéciale ou de soins à domicile, la commission de l'éducation
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spéciale décide des mesures concourant directement au maintien de l'enfant à
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domicile qui sont prises en charge conformément aux dispositions du 3° de
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l'article L. 321-1.<br />
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a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps
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partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou
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l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins
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équivalente à vingt heures par semaine ;<br />
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Le complément d'allocation d'éducation spéciale n'est pas dû pour l'enfant qui
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ne relève d'aucune de ces catégories.
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b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps
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partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou
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exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins
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équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou
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supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la
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sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;<br />
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c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à
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un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
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sociale, du budget et de l'agriculture ;<br />
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4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :<br />
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a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou
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exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;<br />
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b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle
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à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein
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ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins
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équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses
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égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres
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chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;<br />
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c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle
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à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein
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ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins
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équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses
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égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres
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chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;<br />
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d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à
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un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
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sociale, du budget et de l'agriculture ;<br />
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5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des
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parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce
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personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures
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à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
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sociale, du budget et de l'agriculture ;<br />
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6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint
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l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours
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à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état
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impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la
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famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en
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semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des
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contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie
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par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors
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des heures passées par l'enfant en établissement.<br />
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Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être
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entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée
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équivalente du travail.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-10-01
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Date de fin: 2002-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006750717
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R04AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750717.xml
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Date de début: 2002-04-01
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Date de fin: 2005-12-20
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Identifiant: LEGIARTI000006750718
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R04AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750718.xml
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###### Article R541-4
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@ -17,9 +17,22 @@ délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux
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d'incapacité permanente de l'enfant.<br />
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Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des
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trois catégories mentionnées à l'article R. 541-2.<br />
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six catégories mentionnées à l'article R. 541-2.<br />
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En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation
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d'éducation spéciale ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la
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commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit
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nécessaire de renouveler la procédure.
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||||
nécessaire de renouveler la procédure.<br />
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L'organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du
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recours à une tierce personne. S'il constate que ce recours n'est pas effectif
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dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la
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commission de l'éducation spéciale. Celle-ci réexamine le droit au complément
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d'éducation spéciale à partir du moment où l'organisme prestataire a constaté
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que les conditions en matière de recours à la tierce personne ne sont plus
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remplies. Dans l'attente de la décision de la commission de l'éducation
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spéciale, l'organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre
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d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission de
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l'éducation spéciale statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par
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arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de
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l'éducation nationale.
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