Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ART. L543-1 A L543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIES PAR LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306352
Ancien identifiant: 1DX9751195
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-01
Date de fin: 2002-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006750711
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750711.xml
Date de début: 2002-04-01
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006750712
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750712.xml
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###### Article R541-2
Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation
spéciale, l'enfant handicapé est classé par la commission de l'éducation
spéciale selon l'importance de la charge supplémentaire résultant de son état
dans l'une des trois catégories prévues ci-dessous :<br />
spéciale, l'enfant handicapé est classé, par la commission de l'éducation
spéciale, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six
catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne
prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission de l'éducation
spéciale au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en
prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction
d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la
renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce
personne rémunérée :<br />
1° Sont classés dans la 1re catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à
l'aide quotidienne, mais discontinue, d'une tierce personne et celui dont le
handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur
comparable ;<br />
Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa
nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de
l'agriculture ;<br />
2° Sont classés dans la 2e catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à
l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la
vie et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses
d'un ordre de grandeur comparable ;<br />
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des
parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au
moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une
tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures
par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de
l'agriculture ;<br />
3° Est classé dans la 3e catégorie, sur proposition du chef du service
hospitalier qui le suit, l'enfant atteint d'un handicap particulièrement grave
justifiant de soins continus de haute technicité. Le versement du complément
d'allocation correspondant est subordonné à la cessation d'activité d'un des
parents ou au recours effectif à une tierce personne rémunérée.<br />
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :<br />
Lorsqu'un enfant, classé dans la 3e catégorie, ne bénéficie pas d'une prise en
charge par un service d'hospitalisation à domicile, ou par un service
d'éducation spéciale ou de soins à domicile, la commission de l'éducation
spéciale décide des mesures concourant directement au maintien de l'enfant à
domicile qui sont prises en charge conformément aux dispositions du 3° de
l'article L. 321-1.<br />
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps
partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou
l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins
équivalente à vingt heures par semaine ;<br />
Le complément d'allocation d'éducation spéciale n'est pas dû pour l'enfant qui
ne relève d'aucune de ces catégories.
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps
partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou
exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins
équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou
supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la
sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;<br />
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à
un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
sociale, du budget et de l'agriculture ;<br />
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :<br />
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou
exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;<br />
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle
à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein
ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins
équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses
égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;<br />
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle
à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein
ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins
équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses
égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;<br />
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à
un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
sociale, du budget et de l'agriculture ;<br />
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des
parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce
personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures
à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
sociale, du budget et de l'agriculture ;<br />
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint
l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours
à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état
impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la
famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en
semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des
contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie
par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors
des heures passées par l'enfant en établissement.<br />
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être
entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée
équivalente du travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-01
Date de fin: 2002-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006750717
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750717.xml
Date de début: 2002-04-01
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006750718
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750718.xml
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###### Article R541-4
@ -17,9 +17,22 @@ délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux
d'incapacité permanente de l'enfant.<br />
Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des
trois catégories mentionnées à l'article R. 541-2.<br />
six catégories mentionnées à l'article R. 541-2.<br />
En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation
d'éducation spéciale ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la
commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit
nécessaire de renouveler la procédure.
nécessaire de renouveler la procédure.<br />
L'organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du
recours à une tierce personne. S'il constate que ce recours n'est pas effectif
dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la
commission de l'éducation spéciale. Celle-ci réexamine le droit au complément
d'éducation spéciale à partir du moment où l'organisme prestataire a constaté
que les conditions en matière de recours à la tierce personne ne sont plus
remplies. Dans l'attente de la décision de la commission de l'éducation
spéciale, l'organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre
d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission de
l'éducation spéciale statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de
l'éducation nationale.