Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

TITRE I: CHAMP D'APPLICATION.
ART. 1 A 9: APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ART. 3 ET 5.
ART. 10 A 14: ASSURANCE VOLONTAIRE.
ART. 15 A 30: MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS (ENTREPRISES PRIVEES,COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS,ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC,ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE).
ART. 31 A 38: PREVENTION.
ART. 39 A 69: DECLARATION ET ENQUETE.(FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES,DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE,ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN).
ART. 70 A 102: SOINS,READAPTATION PROFESSIONNELLE,REEDUCATION PROFESSIONNELLE,RECLASSEMENT (CONTROLE MEDICAL,APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000495266
Ancien identifiant: 1DX9462959
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-30 Date de début: 2019-10-27
Date de fin: 2019-10-27 Date de fin: 2020-01-01
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###### Article R412-4 ###### Article R412-4
@ -13,63 +13,72 @@ I. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseigne
mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une
gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée au b gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée au b
du 1° du III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à du 1° du III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à
l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article 9 l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article L.
de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du I du présent 124-1 du code de l'éducation, sous réserve du C du I du présent article.
article. Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du
relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe
cotisations incombe au recteur.<br /> au recteur.<br />
<div> B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est
B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.<br />
égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.<br />
</div> C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en
<div> entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en
C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué
entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de
pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à
dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage.
déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à l'établissement
à l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève ou l'étudiant copie
stage. L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance
l'établissement d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève maladie compétente.<br />
ou l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la
caisse primaire d'assurance maladie compétente.<br /> II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
</div> mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une
<div> gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du
II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à
mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de
gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° l'éducation, sous réserve du C du II du présent article.<br />
du III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à
l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la
2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du II du présent article.<br /> différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la
</div> fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1.
<div> Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à l'article
B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est
différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la supérieur.<br />
fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L.
136-1-1. Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de
l'article L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant,
celui-ci est supérieur.<br /> l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à
</div> l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la
<div> déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie compétente.<br />
C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou
de la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou III. ― Les dispositions du I ou du II du présent article s'appliquent aux
l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse personnes mentionnées au f du 2° de l'article L. 412-8, en fonction du montant
sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une de la gratification qu'elles perçoivent. Dans ce cas, les références à "
copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie l'entreprise " sont remplacées par celles de " l'organisme public ou privé "
compétente.<br /> dans lequel s'effectue le stage.<br />
</div>
<div> III bis. - A. - Par dérogation aux dispositions des I à III, lorsque les
III. ― Les dispositions du I ou du II du présent article s'appliquent aux apprentis et les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation effectuent
personnes mentionnées au f du 2° de l'article L. 412-8, en fonction du montant une période de mobilité dans l'Union européenne dans le cadre des dispositions
de la gratification qu'elles perçoivent. Dans ce cas, les références à " des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail et dès lors
l'entreprise " sont remplacées par celles de " l'organisme public ou privé " qu'ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil
dans lequel s'effectue le stage.<br /> pendant cette période, les obligations de l'employeur au titre de cette période
</div> de mobilité incombent, en ce qui concerne les apprentis, à leur centre de
<div> formation en France et, en ce qui concerne les bénéficiaires d'un contrat de
IV. ― L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants professionnalisation, soit à l'organisme de formation principal en France dont
des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du ils relèvent, soit à l'employeur en France lorsqu'il dispose d'un service de
travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations formation.<br />
dues en cas de rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour
origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.<br /> B. - L'assiette servant de base au calcul des rentes et, au prorata de la durée
</div> de la période de mobilité mentionnée au A, des cotisations est égale au salaire
annuel minimum mentionné à l'article L. 434-16. Le taux de cotisation applicable
est celui prévu pour les personnes mentionnées au c du 2° de l'article L.
412-8.<br />
IV. ― L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des
établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du
travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations
dues en cas de rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour
origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.