From 5c7f71b8dbba7d55ca79b3c204cf56d7d615359e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 27 Oct 2019 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B046-2959=20du=2031=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201946=20PORTANT=20RAP=20POUR=20L'APPLICATION=20DE?= =?UTF-8?q?=20LA=20LOI=20462426=20DU=2030-10-1946=20SUR=20LA=20PREVENTION?= =?UTF-8?q?=20ET=20LA=20REPARATION=20DES=20ACCIDENTS=20DU=20TRAVAIL=20ET?= =?UTF-8?q?=20DES=20MALADIES=20PROFESSIONNELLES?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit TITRE I: CHAMP D'APPLICATION. ART. 1 A 9: APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ART. 3 ET 5. ART. 10 A 14: ASSURANCE VOLONTAIRE. ART. 15 A 30: MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS (ENTREPRISES PRIVEES,COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS,ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC,ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE). ART. 31 A 38: PREVENTION. ART. 39 A 69: DECLARATION ET ENQUETE.(FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES,DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE,ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN). ART. 70 A 102: SOINS,READAPTATION PROFESSIONNELLE,REEDUCATION PROFESSIONNELLE,RECLASSEMENT (CONTROLE MEDICAL,APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000495266 Ancien identifiant: 1DX9462959 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/52/JORFTEXT000000495266.xml --- .../sous-section_2/article_r412-4.md | 135 ++++++++++-------- 1 file changed, 72 insertions(+), 63 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_i/chapitre_2/section_3/sous-section_2/article_r412-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_i/chapitre_2/section_3/sous-section_2/article_r412-4.md index 8e26a43d75..fcbb2de973 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_i/chapitre_2/section_3/sous-section_2/article_r412-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_i/chapitre_2/section_3/sous-section_2/article_r412-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-09-30 -Date de fin: 2019-10-27 -Identifiant: LEGIARTI000037456426 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/45/64/LEGIARTI000037456426.xml +Date de début: 2019-10-27 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039308819 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/30/88/LEGIARTI000039308819.xml --- ###### Article R412-4 @@ -13,63 +13,72 @@ I. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseigne mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à -l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article 9 -de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du I du présent -article. Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics -relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des -cotisations incombe au recteur.
+l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article L. +124-1 du code de l'éducation, sous réserve du C du I du présent article. +Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du +ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe +au recteur.
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- B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est - égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
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- C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en - entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en - pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué - dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de - déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe - à l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le - stage. L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à - l'établissement d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève - ou l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la - caisse primaire d'assurance maladie compétente.
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- II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement - mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une - gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° - du III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à - l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° - 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du II du présent article.
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- B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la - différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la - fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. - 136-1-1. Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à - l'article L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si - celui-ci est supérieur.
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- C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou - de la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou - l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse - sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une - copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie - compétente.
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- III. ― Les dispositions du I ou du II du présent article s'appliquent aux - personnes mentionnées au f du 2° de l'article L. 412-8, en fonction du montant - de la gratification qu'elles perçoivent. Dans ce cas, les références à " - l'entreprise " sont remplacées par celles de " l'organisme public ou privé " - dans lequel s'effectue le stage.
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- IV. ― L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants - des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du - travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations - dues en cas de rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour - origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.
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+B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est +égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
+ +C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en +entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en +pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué +dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de +déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à +l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. +L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à l'établissement +d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève ou l'étudiant copie +de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance +maladie compétente.
+ +II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement +mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une +gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du +III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à +l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de +l'éducation, sous réserve du C du II du présent article.
+ +B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la +différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la +fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1. +Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à l'article +L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est +supérieur.
+ +C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de +la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, +l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à +l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la +déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie compétente.
+ +III. ― Les dispositions du I ou du II du présent article s'appliquent aux +personnes mentionnées au f du 2° de l'article L. 412-8, en fonction du montant +de la gratification qu'elles perçoivent. Dans ce cas, les références à " +l'entreprise " sont remplacées par celles de " l'organisme public ou privé " +dans lequel s'effectue le stage.
+ +III bis. - A. - Par dérogation aux dispositions des I à III, lorsque les +apprentis et les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation effectuent +une période de mobilité dans l'Union européenne dans le cadre des dispositions +des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail et dès lors +qu'ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil +pendant cette période, les obligations de l'employeur au titre de cette période +de mobilité incombent, en ce qui concerne les apprentis, à leur centre de +formation en France et, en ce qui concerne les bénéficiaires d'un contrat de +professionnalisation, soit à l'organisme de formation principal en France dont +ils relèvent, soit à l'employeur en France lorsqu'il dispose d'un service de +formation.
+ +B. - L'assiette servant de base au calcul des rentes et, au prorata de la durée +de la période de mobilité mentionnée au A, des cotisations est égale au salaire +annuel minimum mentionné à l'article L. 434-16. Le taux de cotisation applicable +est celui prévu pour les personnes mentionnées au c du 2° de l'article L. +412-8.
+ +IV. ― L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des +établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du +travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations +dues en cas de rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour +origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.