Décret n°67-542 du 30 juin 1967 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE

RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338440
Ancien identifiant: 1DX967542
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-10-26
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Date de début: 2019-10-26
Date de fin: 2023-01-01
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###### Article R611-2
I.-Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend trente-huit
administrateurs, dont :<br />
I.-Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4
procèdent, en application des dispositions de l'article L. 613-4, à la radiation
des travailleurs indépendants qui relèvent de leur compétence, à leur initiative
ou à la demande de tout autre organisme de sécurité sociale.<br />
1° Vingt-huit représentants des caisses de base communes aux groupes
professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses
d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison du président de
chaque caisse de base et d'une attribution des sièges restants entre les caisses
à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sur la base du nombre de
leurs ressortissants au 31 décembre de l'année précédant l'élection ;<br />
II.-Lorsque la déclaration de revenu d'activité prévue à l'article R. 131-1 ou
les formulaires mentionnant le montant du chiffre d'affaires ou des recettes
prévus à l'article R. 613-8 n'ont pas été souscrits par le travailleur
indépendant au titre d'une année, le directeur mentionné au I informe, à compter
du 1er janvier de l'année suivante, les autres organismes de sécurité sociale
dont l'intéressé relève qu'il envisage d'engager la procédure de radiation
prévue à l'article L. 613-4 si la déclaration ou le formulaire n'est pas déposé
pour l'année en cours. Les organismes lui transmettent dans un délai de six mois
tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité de l'intéressé ou le
caractère non justifié de l'engagement d'une procédure de radiation.<br />
2° Dix représentants de la caisse de base des professions libérales de France
métropolitaine élus par son conseil d'administration, dont le président de la
caisse.<br />
III.-Lorsque les conditions de la radiation sont remplies, le directeur
mentionné au I informe le travailleur indépendant qu'il est présumé ne plus
exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité
sociale et qu'une mesure de radiation de son affiliation est envisagée, sauf
opposition de sa part formulée dans le délai prévu au IV.<br />
II.-Siègent également au conseil avec voix consultative :<br />
Cette information, réalisée par tout moyen donnant date certaine à sa réception,
comprend également les éléments suivants :<br />
Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi
les personnes cotisant au régime ;<br />
Le rappel des obligations déclaratives auxquelles est soumis le travailleur
indépendant ;<br />
2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L.
611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;<br />
2° Le cas échéant, le montant des cotisations dues ;<br />
3° Deux représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
et, dont le directeur ou son représentant et un administrateur désigné en son
sein par le conseil d'administration parmi les représentants des travailleurs
indépendants.<br />
3° La date d'effet de l'éventuelle radiation ;<br />
III.-Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en
nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le
suppléant est appelé à siéger au conseil d'administration en l'absence de son
titulaire et à le remplacer en cas de vacance de siège.<br />
4° Les effets de cette radiation sur l'inscription du travailleur indépendant
dans les fichiers, registres ou répertoires, dont la liste est rappelée, tenus
par les autres administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° de
l'article L. 613-4.<br />
IV.-Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national
assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.<br />
IV.-Le travailleur indépendant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date
de réception de l'information mentionnée au III pour s'opposer à la radiation.
Il lui appartient alors de satisfaire à ses obligations déclaratives.<br />
V.-Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la
sécurité sociale, le ministre chargé du budget assistent aux réunions du conseil
d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le
demandent.<br />
En l'absence d'opposition, le directeur mentionné au I peut procéder à la
radiation. La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen
donnant date certaine à la réception de cette décision. Elle mentionne les voies
et délais de recours. Elle est communiquée simultanément à l'ensemble des
organismes intéressés.<br />
Un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des
professions libérales assiste également aux séances du conseil d'administration
et des commissions ayant reçu délégation du conseil. Il est entendu chaque fois
qu'il le demande.<br />
VI.-Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation
dont elle estime l'audition utile à son information.
V.-L'information mentionnée au 3° de l'article L. 613-4 du même code est
délivrée, selon le cas, par l'organisme mentionné à l'article L. 641-2 ou à
l'article L. 651-1.