Décret n°67-542 du 30 juin 1967 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE
RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000338440 Ancien identifiant: 1DX967542 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/84/JORFTEXT000000338440.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2019-10-26
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Identifiant: LEGIARTI000032093143
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/09/31/LEGIARTI000032093143.xml
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Date de début: 2019-10-26
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039278160
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/81/LEGIARTI000039278160.xml
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###### Article R611-2
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I.-Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend trente-huit
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administrateurs, dont :<br />
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I.-Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4
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procèdent, en application des dispositions de l'article L. 613-4, à la radiation
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des travailleurs indépendants qui relèvent de leur compétence, à leur initiative
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ou à la demande de tout autre organisme de sécurité sociale.<br />
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1° Vingt-huit représentants des caisses de base communes aux groupes
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professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses
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d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison du président de
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chaque caisse de base et d'une attribution des sièges restants entre les caisses
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à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sur la base du nombre de
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leurs ressortissants au 31 décembre de l'année précédant l'élection ;<br />
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II.-Lorsque la déclaration de revenu d'activité prévue à l'article R. 131-1 ou
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les formulaires mentionnant le montant du chiffre d'affaires ou des recettes
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prévus à l'article R. 613-8 n'ont pas été souscrits par le travailleur
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indépendant au titre d'une année, le directeur mentionné au I informe, à compter
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du 1er janvier de l'année suivante, les autres organismes de sécurité sociale
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dont l'intéressé relève qu'il envisage d'engager la procédure de radiation
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prévue à l'article L. 613-4 si la déclaration ou le formulaire n'est pas déposé
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pour l'année en cours. Les organismes lui transmettent dans un délai de six mois
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tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité de l'intéressé ou le
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caractère non justifié de l'engagement d'une procédure de radiation.<br />
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2° Dix représentants de la caisse de base des professions libérales de France
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métropolitaine élus par son conseil d'administration, dont le président de la
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caisse.<br />
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III.-Lorsque les conditions de la radiation sont remplies, le directeur
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mentionné au I informe le travailleur indépendant qu'il est présumé ne plus
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exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité
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sociale et qu'une mesure de radiation de son affiliation est envisagée, sauf
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opposition de sa part formulée dans le délai prévu au IV.<br />
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II.-Siègent également au conseil avec voix consultative :<br />
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Cette information, réalisée par tout moyen donnant date certaine à sa réception,
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comprend également les éléments suivants :<br />
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1° Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi
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les personnes cotisant au régime ;<br />
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1° Le rappel des obligations déclaratives auxquelles est soumis le travailleur
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indépendant ;<br />
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2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L.
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611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;<br />
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2° Le cas échéant, le montant des cotisations dues ;<br />
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3° Deux représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
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et, dont le directeur ou son représentant et un administrateur désigné en son
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sein par le conseil d'administration parmi les représentants des travailleurs
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indépendants.<br />
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3° La date d'effet de l'éventuelle radiation ;<br />
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III.-Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en
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nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le
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suppléant est appelé à siéger au conseil d'administration en l'absence de son
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titulaire et à le remplacer en cas de vacance de siège.<br />
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4° Les effets de cette radiation sur l'inscription du travailleur indépendant
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dans les fichiers, registres ou répertoires, dont la liste est rappelée, tenus
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par les autres administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° de
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l'article L. 613-4.<br />
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IV.-Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national
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assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.<br />
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IV.-Le travailleur indépendant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date
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de réception de l'information mentionnée au III pour s'opposer à la radiation.
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Il lui appartient alors de satisfaire à ses obligations déclaratives.<br />
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V.-Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la
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sécurité sociale, le ministre chargé du budget assistent aux réunions du conseil
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d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le
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demandent.<br />
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En l'absence d'opposition, le directeur mentionné au I peut procéder à la
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radiation. La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen
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donnant date certaine à la réception de cette décision. Elle mentionne les voies
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et délais de recours. Elle est communiquée simultanément à l'ensemble des
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organismes intéressés.<br />
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Un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des
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professions libérales assiste également aux séances du conseil d'administration
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et des commissions ayant reçu délégation du conseil. Il est entendu chaque fois
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qu'il le demande.<br />
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VI.-Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation
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dont elle estime l'audition utile à son information.
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V.-L'information mentionnée au 3° de l'article L. 613-4 du même code est
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délivrée, selon le cas, par l'organisme mentionné à l'article L. 641-2 ou à
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l'article L. 651-1.
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