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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-09-30
-Date de fin: 2019-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000037456426
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/45/64/LEGIARTI000037456426.xml
+Date de début: 2019-10-27
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039308819
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###### Article R412-4
@@ -13,63 +13,72 @@ I. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseigne
mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une
gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée au b
du 1° du III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à
-l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article 9
-de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du I du présent
-article. Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics
-relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des
-cotisations incombe au recteur.
+l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article L.
+124-1 du code de l'éducation, sous réserve du C du I du présent article.
+Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du
+ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe
+au recteur.
-
- B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est
- égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
-
-
- C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en
- entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en
- pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué
- dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de
- déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe
- à l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le
- stage. L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à
- l'établissement d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève
- ou l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la
- caisse primaire d'assurance maladie compétente.
-
-
- II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
- mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une
- gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1°
- du III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à
- l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n°
- 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du II du présent article.
-
-
- B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la
- différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la
- fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L.
- 136-1-1. Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à
- l'article L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si
- celui-ci est supérieur.
-
-
- C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou
- de la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou
- l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse
- sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une
- copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie
- compétente.
-
-
- III. ― Les dispositions du I ou du II du présent article s'appliquent aux
- personnes mentionnées au f du 2° de l'article L. 412-8, en fonction du montant
- de la gratification qu'elles perçoivent. Dans ce cas, les références à "
- l'entreprise " sont remplacées par celles de " l'organisme public ou privé "
- dans lequel s'effectue le stage.
-
-
- IV. ― L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants
- des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du
- travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations
- dues en cas de rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour
- origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.
-
+B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est
+égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
+
+C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en
+entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en
+pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué
+dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de
+déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à
+l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage.
+L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à l'établissement
+d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève ou l'étudiant copie
+de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance
+maladie compétente.
+
+II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
+mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une
+gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du
+III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à
+l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de
+l'éducation, sous réserve du C du II du présent article.
+
+B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la
+différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la
+fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1.
+Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à l'article
+L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est
+supérieur.
+
+C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de
+la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant,
+l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à
+l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la
+déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie compétente.
+
+III. ― Les dispositions du I ou du II du présent article s'appliquent aux
+personnes mentionnées au f du 2° de l'article L. 412-8, en fonction du montant
+de la gratification qu'elles perçoivent. Dans ce cas, les références à "
+l'entreprise " sont remplacées par celles de " l'organisme public ou privé "
+dans lequel s'effectue le stage.
+
+III bis. - A. - Par dérogation aux dispositions des I à III, lorsque les
+apprentis et les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation effectuent
+une période de mobilité dans l'Union européenne dans le cadre des dispositions
+des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail et dès lors
+qu'ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil
+pendant cette période, les obligations de l'employeur au titre de cette période
+de mobilité incombent, en ce qui concerne les apprentis, à leur centre de
+formation en France et, en ce qui concerne les bénéficiaires d'un contrat de
+professionnalisation, soit à l'organisme de formation principal en France dont
+ils relèvent, soit à l'employeur en France lorsqu'il dispose d'un service de
+formation.
+
+B. - L'assiette servant de base au calcul des rentes et, au prorata de la durée
+de la période de mobilité mentionnée au A, des cotisations est égale au salaire
+annuel minimum mentionné à l'article L. 434-16. Le taux de cotisation applicable
+est celui prévu pour les personnes mentionnées au c du 2° de l'article L.
+412-8.
+
+IV. ― L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des
+établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du
+travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations
+dues en cas de rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour
+origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.