Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

TITRE I: CHAMP D'APPLICATION.
ART. 1 A 9: APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ART. 3 ET 5.
ART. 10 A 14: ASSURANCE VOLONTAIRE.
ART. 15 A 30: MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS (ENTREPRISES PRIVEES,COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS,ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC,ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE).
ART. 31 A 38: PREVENTION.
ART. 39 A 69: DECLARATION ET ENQUETE.(FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES,DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE,ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN).
ART. 70 A 102: SOINS,READAPTATION PROFESSIONNELLE,REEDUCATION PROFESSIONNELLE,RECLASSEMENT (CONTROLE MEDICAL,APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000495266
Ancien identifiant: 1DX9462959
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-30
Date de fin: 2019-10-27
Identifiant: LEGIARTI000037456426
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Date de début: 2019-10-27
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039308819
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###### Article R412-4
@ -13,63 +13,72 @@ I. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseigne
mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une
gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée au b
du 1° du III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à
l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article 9
de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du I du présent
article. Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics
relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des
cotisations incombe au recteur.<br />
l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article L.
124-1 du code de l'éducation, sous réserve du C du I du présent article.
Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du
ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe
au recteur.<br />
<div>
B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est
égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.<br />
</div>
<div>
C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en
entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en
pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué
dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de
déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe
à l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le
stage. L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à
l'établissement d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève
ou l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la
caisse primaire d'assurance maladie compétente.<br />
</div>
<div>
II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une
gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1°
du III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à
l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n°
2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du II du présent article.<br />
</div>
<div>
B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la
différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la
fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L.
136-1-1. Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à
l'article L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si
celui-ci est supérieur.<br />
</div>
<div>
C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou
de la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou
l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse
sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une
copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie
compétente.<br />
</div>
<div>
III. ― Les dispositions du I ou du II du présent article s'appliquent aux
personnes mentionnées au f du 2° de l'article L. 412-8, en fonction du montant
de la gratification qu'elles perçoivent. Dans ce cas, les références à "
l'entreprise " sont remplacées par celles de " l'organisme public ou privé "
dans lequel s'effectue le stage.<br />
</div>
<div>
IV. ― L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants
des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du
travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations
dues en cas de rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour
origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.<br />
</div>
B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est
égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.<br />
C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en
entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en
pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué
dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de
déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à
l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage.
L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à l'établissement
d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève ou l'étudiant copie
de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance
maladie compétente.<br />
II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une
gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du
III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à
l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de
l'éducation, sous réserve du C du II du présent article.<br />
B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la
différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la
fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1.
Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à l'article
L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est
supérieur.<br />
C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de
la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant,
l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à
l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la
déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie compétente.<br />
III. ― Les dispositions du I ou du II du présent article s'appliquent aux
personnes mentionnées au f du 2° de l'article L. 412-8, en fonction du montant
de la gratification qu'elles perçoivent. Dans ce cas, les références à "
l'entreprise " sont remplacées par celles de " l'organisme public ou privé "
dans lequel s'effectue le stage.<br />
III bis. - A. - Par dérogation aux dispositions des I à III, lorsque les
apprentis et les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation effectuent
une période de mobilité dans l'Union européenne dans le cadre des dispositions
des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail et dès lors
qu'ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil
pendant cette période, les obligations de l'employeur au titre de cette période
de mobilité incombent, en ce qui concerne les apprentis, à leur centre de
formation en France et, en ce qui concerne les bénéficiaires d'un contrat de
professionnalisation, soit à l'organisme de formation principal en France dont
ils relèvent, soit à l'employeur en France lorsqu'il dispose d'un service de
formation.<br />
B. - L'assiette servant de base au calcul des rentes et, au prorata de la durée
de la période de mobilité mentionnée au A, des cotisations est égale au salaire
annuel minimum mentionné à l'article L. 434-16. Le taux de cotisation applicable
est celui prévu pour les personnes mentionnées au c du 2° de l'article L.
412-8.<br />
IV. ― L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des
établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du
travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations
dues en cas de rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour
origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.