Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038858382
NOR: ECOT1917454D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/85/83/JORFTEXT000038858382.xml
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@ -30,3 +30,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186721
- [Article R932-4-13](article_r932-4-13.md)
- [Article R932-4-15](article_r932-4-15.md)
- [Article R932-4-16](article_r932-4-16.md)
- [Article D932-4-17](article_d932-4-17.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038872742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/27/LEGIARTI000038872742.xml
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###### Article D932-4-17
I.-Pour les droits en cours de constitution des opérations dont les prestations
sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le règlement prévoit la
faculté de transfert mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 132-23 du
code des assurances ainsi que la faculté de rachat dans les conditions prévues
aux articles L. 224-4 et L. 225-5 du code monétaire et financier.<br />
II.-Pour le calcul de la valeur de transfert ou de rachat, les dispositions des
II, III, IV et V de l'article D. 441-22 du code des assurances sont applicables
aux institutions ou unions.<br />
Pour l'application du présent article, les mots : “ l'adhérent ” sont remplacés
par les mots : “ le participant ”, les mots : “ la convention ” ou “ les
conventions ” sont remplacés par les mots : “ le règlement ” ou “ les règlements
”, la référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par la
référence à l'article L. 932-24 du présent code, la référence à l'article R.
441-26 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article R.
932-4-19 du présent code et la référence à l'article R. 441-27 du code des
assurances est remplacée par la référence à l'article R. 932-4-20 du présent
code.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-27
Date de fin: 2019-10-01
Identifiant: LEGIARTI000031529787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/52/97/LEGIARTI000031529787.xml
Date de début: 2019-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038895141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/51/LEGIARTI000038895141.xml
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###### Article D137-1
Pour l'application de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale,
l'allocation de l'épargne mentionnée au second alinéa de l'article L. 3334-11 du
code du travail est organisée de telle sorte que le portefeuille de parts qu'un
participant détient est composé directement ou indirectement, pour une fraction
des sommes investies, d'au moins 7 % de titres de petites et moyennes
entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire. Cette fraction varie en
fonction de l'échéance prévisionnelle de sortie du participant du plan d'épargne
pour la retraite collectif. Elle est :<br />
code du travail et au troisième alinéa de l'article L. 224-3 du code monétaire
et financier est organisée de telle sorte que l'allocation de l'épargne du
titulaire est composée directement ou indirectement, pour une fraction des
sommes investies, d'au moins 10 % de titres de petites et moyennes entreprises
et d'entreprises de taille intermédiaire. Cette fraction varie en fonction de
l'échéance prévisionnelle de sortie du participant du plan d'épargne pour la
retraite collectif. Elle est :<br />
1° Egale à 100 % du portefeuille pour les participants dont l'échéance de sortie
du plan est strictement supérieure à 15 ans ;<br />
1° Egale à 100 % de l'épargne pour les titulaires dont l'échéance de sortie du
plan est strictement supérieure à 15 ans ;<br />
2° D'au minimum 85 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est
2° D'au minimum 85 % pour les titulaires dont l'échéance de sortie du plan est
strictement supérieure à 12 ans et inférieure ou égale à 15 ans ;<br />
3° D'au minimum 70 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est
3° D'au minimum 70 % pour les titulaires dont l'échéance de sortie du plan est
strictement supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 12 ans ;<br />
4° D'au minimum 30 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est
4° D'au minimum 30 % pour les titulaires dont l'échéance de sortie du plan est
strictement supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 10 ans.