Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-12-14
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Date de début: 2003-07-22
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Date de fin: 2003-07-22
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Date de fin: 2003-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006744153
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Identifiant: LEGIARTI000006744154
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X752L03BXXAA
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X752L03BXXAB
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###### Article L752-3-1
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###### Article L752-3-1
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Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les entreprises sont
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Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les employeurs, y compris
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exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation
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les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à
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de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :<br />
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leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions
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suivantes :<br />
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I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans
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I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales
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la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance
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afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite
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majoré de 30 %.<br />
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d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30
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% dues par :<br />
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II. - Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires
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et rémunérations des salariés employés par :<br />
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1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du
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1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du
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code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions
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code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions
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de l'article L. 421-2 du code du travail. Si avant le 31 décembre 2001
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de l'article L. 421-2 du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le
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l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de
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seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans
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l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, jusqu'au 31 décembre
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la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés.
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2002 ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % en 2003, 60 % en
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Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est
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2004, 40 % en 2005 et 20 % en 2006. Si après le 31 décembre 2001 au cours d'une
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acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze
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année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice
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salariés ;<br />
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intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant
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un an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la deuxième année,
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60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. Un décret fixe les
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conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis au cas où
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l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés.<br />
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Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la condition
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2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant
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d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employé par
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cinquante salariés au plus. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de
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l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département.<br />
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ce seuil d'effectif ;<br />
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Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises artisanales
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3° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à
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immatriculées au répertoire des métiers ;<br />
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l'article L. 131-2 du code du travail :<br />
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2° Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du
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- les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et
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tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production
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les départements d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et
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audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de
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de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités,
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l'information et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de
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ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la
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l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et
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collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en compte les
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des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du
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personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et
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travail.<br />
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affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou de la
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collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
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Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des
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- les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points
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travaux publics, l'exonération étant égale à 50 % du taux de l'exonération
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de chacun des départements d'outre-mer ou de la collectivité de
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prévue au I.<br />
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Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre les ports de Guadeloupe,
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Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports de La Réunion et de
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Mayotte.<br />
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III. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1,
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Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en compte est
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les entreprises mentionnées au II qui remplissent les conditions prévues aux
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celui qui est employé par l'entreprise dans chacun des départements ou
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articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
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collectivités concernés, tous établissements confondus dans le cas où
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réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre d'un allégement des
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l'entreprise compte plusieurs établissements dans le même département.
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cotisations dues par elles au titre de la législation de sécurité sociale dont
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L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et
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le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allégement,
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L. 421-2 du code du travail.<br />
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cumulé avec les exonérations prévues au I, ne peut excéder le total des
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cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou
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II. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans
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l'établissement. Les entreprises bénéficient d'un droit d'option entre
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la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance
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l'exonération prévue au présent article et les allégements prévus à l'article 3
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majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et
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de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la
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rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur
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réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37
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effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration, à l'exception de la
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du 19 janvier 2000 précitée.<br />
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restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle,
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des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la
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communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de
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l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et
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sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives
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maritimes et leurs unions.<br />
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III. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales
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dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de
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croissance majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et
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rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur
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effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de
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l'hôtellerie.<br />
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IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées
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IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées
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plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés
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plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés
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dans chacune des activités relevant des secteurs visés au 2° du II, au taux
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dans chacune des activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II et III au
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correspondant à cette activité.<br />
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taux et sur l'assiette de rémunération correspondant à cette activité.<br />
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Les exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent être
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IV bis. - Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être
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cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales
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cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations
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de sécurité sociale.<br />
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patronales de sécurité sociale.<br />
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V. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour
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V. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour
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fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de
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fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de
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