Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14 Date de début: 2003-07-22
Date de fin: 2003-07-22 Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006744153 Identifiant: LEGIARTI000006744154
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###### Article L752-3-1 ###### Article L752-3-1
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les entreprises sont Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les employeurs, y compris
exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à
de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :<br /> leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions
suivantes :<br />
I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales
la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite
majoré de 30 %.<br /> d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30
% dues par :<br />
II. - Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires
et rémunérations des salariés employés par :<br />
1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du
code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions
de l'article L. 421-2 du code du travail. Si avant le 31 décembre 2001 de l'article L. 421-2 du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le
l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans
l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, jusqu'au 31 décembre la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés.
2002 ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % en 2003, 60 % en Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est
2004, 40 % en 2005 et 20 % en 2006. Si après le 31 décembre 2001 au cours d'une acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze
année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice salariés ;<br />
intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant
un an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la deuxième année,
60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. Un décret fixe les
conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis au cas où
l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés.<br />
Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la condition 2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant
d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employé par cinquante salariés au plus. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de
l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département.<br /> ce seuil d'effectif ;<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises artisanales 3° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à
immatriculées au répertoire des métiers ;<br /> l'article L. 131-2 du code du travail :<br />
2° Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du - les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et
tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production les départements d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et
audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités,
l'information et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la
l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en compte les
des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et
travail.<br /> affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou de la
collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des - les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points
travaux publics, l'exonération étant égale à 50 % du taux de l'exonération de chacun des départements d'outre-mer ou de la collectivité de
prévue au I.<br /> Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre les ports de Guadeloupe,
Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports de La Réunion et de
Mayotte.<br />
III. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1, Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en compte est
les entreprises mentionnées au II qui remplissent les conditions prévues aux celui qui est employé par l'entreprise dans chacun des départements ou
articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la collectivités concernés, tous établissements confondus dans le cas où
réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre d'un allégement des l'entreprise compte plusieurs établissements dans le même département.
cotisations dues par elles au titre de la législation de sécurité sociale dont L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et
le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allégement, L. 421-2 du code du travail.<br />
cumulé avec les exonérations prévues au I, ne peut excéder le total des
cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou II. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans
l'établissement. Les entreprises bénéficient d'un droit d'option entre la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance
l'exonération prévue au présent article et les allégements prévus à l'article 3 majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et
de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur
réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37 effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration, à l'exception de la
du 19 janvier 2000 précitée.<br /> restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle,
des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la
communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de
l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et
sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives
maritimes et leurs unions.<br />
III. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales
dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de
croissance majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et
rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur
effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de
l'hôtellerie.<br />
IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées
plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés
dans chacune des activités relevant des secteurs visés au 2° du II, au taux dans chacune des activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II et III au
correspondant à cette activité.<br /> taux et sur l'assiette de rémunération correspondant à cette activité.<br />
Les exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent être IV bis. - Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être
cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations
de sécurité sociale.<br /> patronales de sécurité sociale.<br />
V. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour V. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour
fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de