From 43a17853adc35b51ba0453f3d61ae7e5dc5223fb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 22 Jul 2003 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2085-1353=20du=2017=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201985=20relatif=20au=20code=20de=20la=20s=C3=A9cu?= =?UTF-8?q?rit=C3=A9=20sociale=20(partie=20L=C3=A9gislative=20et=20?= =?UTF-8?q?=E2=80=8Epartie=20D=C3=A9crets=20en=20Conseil=20d'Etat)?= =?UTF-8?q?=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml --- .../chapitre_2/section_1/article_l752-3-1.md | 125 ++++++++++-------- 1 file changed, 67 insertions(+), 58 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_5/chapitre_2/section_1/article_l752-3-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_5/chapitre_2/section_1/article_l752-3-1.md index 9a456dbcb2..70fcd3a401 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_5/chapitre_2/section_1/article_l752-3-1.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_5/chapitre_2/section_1/article_l752-3-1.md @@ -1,81 +1,90 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-14 -Date de fin: 2003-07-22 -Identifiant: LEGIARTI000006744153 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X752L03BXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/41/LEGIARTI000006744153.xml +Date de début: 2003-07-22 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006744154 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X752L03BXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/41/LEGIARTI000006744154.xml --- ###### Article L752-3-1 -Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les entreprises sont -exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation -de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
+Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les employeurs, y compris +les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à +leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions +suivantes :
-I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans -la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance -majoré de 30 %.
- -II. - Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires -et rémunérations des salariés employés par :
+I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales +afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite +d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 +% dues par :
1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions -de l'article L. 421-2 du code du travail. Si avant le 31 décembre 2001 -l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de -l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, jusqu'au 31 décembre -2002 ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % en 2003, 60 % en -2004, 40 % en 2005 et 20 % en 2006. Si après le 31 décembre 2001 au cours d'une -année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice -intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant -un an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la deuxième année, -60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. Un décret fixe les -conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis au cas où -l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés.
+de l'article L. 421-2 du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le +seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans +la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. +Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est +acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze +salariés ;
-Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la condition -d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employé par -l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département.
+2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant +cinquante salariés au plus. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de +ce seuil d'effectif ;
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises artisanales -immatriculées au répertoire des métiers ;
+3° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à +l'article L. 131-2 du code du travail :
-2° Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du -tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production -audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de -l'information et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de -l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et -des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du -travail.
+- les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et +les départements d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et +de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités, +ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la +collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en compte les +personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et +affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou de la +collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
-Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des -travaux publics, l'exonération étant égale à 50 % du taux de l'exonération -prévue au I.
+- les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points +de chacun des départements d'outre-mer ou de la collectivité de +Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre les ports de Guadeloupe, +Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports de La Réunion et de +Mayotte.
-III. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1, -les entreprises mentionnées au II qui remplissent les conditions prévues aux -articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la -réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre d'un allégement des -cotisations dues par elles au titre de la législation de sécurité sociale dont -le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allégement, -cumulé avec les exonérations prévues au I, ne peut excéder le total des -cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou -l'établissement. Les entreprises bénéficient d'un droit d'option entre -l'exonération prévue au présent article et les allégements prévus à l'article 3 -de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la -réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37 -du 19 janvier 2000 précitée.
+Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en compte est +celui qui est employé par l'entreprise dans chacun des départements ou +collectivités concernés, tous établissements confondus dans le cas où +l'entreprise compte plusieurs établissements dans le même département. +L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et +L. 421-2 du code du travail.
+ +II. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans +la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance +majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et +rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur +effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration, à l'exception de la +restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, +des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la +communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de +l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et +sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives +maritimes et leurs unions.
+ +III. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales +dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de +croissance majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et +rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur +effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de +l'hôtellerie.
IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés -dans chacune des activités relevant des secteurs visés au 2° du II, au taux -correspondant à cette activité.
+dans chacune des activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II et III au +taux et sur l'assiette de rémunération correspondant à cette activité.
-Les exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent être -cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales -de sécurité sociale.
+IV bis. - Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être +cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations +patronales de sécurité sociale.
V. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de