diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_5/chapitre_2/section_1/article_l752-3-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_5/chapitre_2/section_1/article_l752-3-1.md
index 9a456dbcb2d..70fcd3a4015 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_5/chapitre_2/section_1/article_l752-3-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_5/chapitre_2/section_1/article_l752-3-1.md
@@ -1,81 +1,90 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-14
-Date de fin: 2003-07-22
-Identifiant: LEGIARTI000006744153
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X752L03BXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/41/LEGIARTI000006744153.xml
+Date de début: 2003-07-22
+Date de fin: 2003-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006744154
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X752L03BXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/41/LEGIARTI000006744154.xml
---
###### Article L752-3-1
-Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les entreprises sont
-exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation
-de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
+Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les employeurs, y compris
+les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à
+leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions
+suivantes :
-I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans
-la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance
-majoré de 30 %.
-
-II. - Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires
-et rémunérations des salariés employés par :
+I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales
+afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite
+d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30
+% dues par :
1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du
code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions
-de l'article L. 421-2 du code du travail. Si avant le 31 décembre 2001
-l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de
-l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, jusqu'au 31 décembre
-2002 ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % en 2003, 60 % en
-2004, 40 % en 2005 et 20 % en 2006. Si après le 31 décembre 2001 au cours d'une
-année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice
-intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant
-un an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la deuxième année,
-60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. Un décret fixe les
-conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis au cas où
-l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés.
+de l'article L. 421-2 du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le
+seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans
+la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés.
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est
+acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze
+salariés ;
-Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la condition
-d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employé par
-l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département.
+2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant
+cinquante salariés au plus. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de
+ce seuil d'effectif ;
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises artisanales
-immatriculées au répertoire des métiers ;
+3° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à
+l'article L. 131-2 du code du travail :
-2° Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du
-tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production
-audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de
-l'information et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de
-l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et
-des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du
-travail.
+- les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et
+les départements d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et
+de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités,
+ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la
+collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en compte les
+personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et
+affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou de la
+collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
-Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des
-travaux publics, l'exonération étant égale à 50 % du taux de l'exonération
-prévue au I.
+- les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points
+de chacun des départements d'outre-mer ou de la collectivité de
+Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre les ports de Guadeloupe,
+Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports de La Réunion et de
+Mayotte.
-III. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1,
-les entreprises mentionnées au II qui remplissent les conditions prévues aux
-articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
-réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre d'un allégement des
-cotisations dues par elles au titre de la législation de sécurité sociale dont
-le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allégement,
-cumulé avec les exonérations prévues au I, ne peut excéder le total des
-cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou
-l'établissement. Les entreprises bénéficient d'un droit d'option entre
-l'exonération prévue au présent article et les allégements prévus à l'article 3
-de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la
-réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37
-du 19 janvier 2000 précitée.
+Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en compte est
+celui qui est employé par l'entreprise dans chacun des départements ou
+collectivités concernés, tous établissements confondus dans le cas où
+l'entreprise compte plusieurs établissements dans le même département.
+L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et
+L. 421-2 du code du travail.
+
+II. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans
+la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance
+majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et
+rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur
+effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration, à l'exception de la
+restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle,
+des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la
+communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de
+l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et
+sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives
+maritimes et leurs unions.
+
+III. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales
+dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de
+croissance majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et
+rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur
+effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de
+l'hôtellerie.
IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées
plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés
-dans chacune des activités relevant des secteurs visés au 2° du II, au taux
-correspondant à cette activité.
+dans chacune des activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II et III au
+taux et sur l'assiette de rémunération correspondant à cette activité.
-Les exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent être
-cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales
-de sécurité sociale.
+IV bis. - Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être
+cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations
+patronales de sécurité sociale.
V. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour
fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de