Décret n° 2003-615 du 3 juillet 2003 abrogeant diverses dispositions relatives au contentieux de la sécurité sociale
La loi de modernisation sociale (2002-73 du 17-01-2002), en son art. 35, prévoit une réforme des instances du contentieux technique de la sécurité sociale. Par leur composition et leur fonctionnement, les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), constituent désormais de véritables juridictions, dont l'indépendance est le garant de jugements impartiaux et équitables. Ce texte de loi rend caduque la précédente composition des TCI et de la CNITAAT et, de la même façon, les compositions particulières qui avaient été prévues lorsque ces instances examinaient des recours concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale : mines, industries électriques et gazières, régie autonome des transports parisiens, société nationale des chemins de fer français, marins, administration pénitentiaire. Le présent décret procède donc à l'abrogation des décrets qui avaient été pris en application de l'art. R. 711-22 du code de la sécurité sociale, lui-même abrogé pour tenir compte de la réforme. Deux autres abrogations concernent des textes de rémunération. Celle des présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale qui ne sont pas magistrats en activité figure désormais à l'art. R. 144-7-1 du code de la sécurité sociale, avec celle des présidents des nouveaux TCI, il n'y a donc plus lieu de maintenir le décret isolé de 1987. Quant au décret fixant la rémunération des présidents et de certains membres de la CNITAAT, la nouvelle composition de cette juridiction, présidée par un magistrat en activité et ne comportant plus de membres fonctionnaires, le rend entièrement caduc. Abrogation de l'art. D. 412-55 du code de la sécurité sociale, de l'art. 158 (al. 2) du décret 46-2769 du 27-11-1946 ; des décrets 60-420 du 25-04-1960 modifié, 60-591 du 20-06-1960, 60-592 du 20-06-1960 modifié, 68-1091 du 27-11-1968, 71-40 du 06-01-1971 modifié et 87-610 du 29- 07-1987. Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000785375 NOR: SOCS0320504D Ancien identifiant: 1DS003615 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/53/JORFTEXT000000785375.xml
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 2003-07-05
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Identifiant: LEGIARTI000006736952
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D55AXXAA
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###### Article D412-55
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Lorsqu'une contestation est élevée sur la décision prise par la caisse primaire
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d'assurance maladie sur le taux d'incapacité de travail, la commission appelée à
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statuer par application du 2° de l'article L. 143-1 doit comprendre
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obligatoirement un médecin désigné par l'administration pénitentiaire.
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