Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006744153
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X752L03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/41/LEGIARTI000006744153.xml
Date de début: 2003-07-22
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006744154
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X752L03BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/41/LEGIARTI000006744154.xml
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###### Article L752-3-1
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les entreprises sont
exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation
de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :<br />
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les employeurs, y compris
les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à
leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions
suivantes :<br />
I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans
la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance
majoré de 30 %.<br />
II. - Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires
et rémunérations des salariés employés par :<br />
I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales
afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite
d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30
% dues par :<br />
1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du
code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions
de l'article L. 421-2 du code du travail. Si avant le 31 décembre 2001
l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de
l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, jusqu'au 31 décembre
2002 ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % en 2003, 60 % en
2004, 40 % en 2005 et 20 % en 2006. Si après le 31 décembre 2001 au cours d'une
année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice
intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant
un an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la deuxième année,
60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. Un décret fixe les
conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis au cas où
l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés.<br />
de l'article L. 421-2 du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le
seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans
la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est
acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze
salariés ;<br />
Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la condition
d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employé par
l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département.<br />
2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant
cinquante salariés au plus. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de
ce seuil d'effectif ;<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises artisanales
immatriculées au répertoire des métiers ;<br />
3° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à
l'article L. 131-2 du code du travail :<br />
2° Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du
tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production
audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de
l'information et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de
l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et
des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du
travail.<br />
- les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et
les départements d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et
de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités,
ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la
collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en compte les
personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et
affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou de la
collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des
travaux publics, l'exonération étant égale à 50 % du taux de l'exonération
prévue au I.<br />
- les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points
de chacun des départements d'outre-mer ou de la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre les ports de Guadeloupe,
Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports de La Réunion et de
Mayotte.<br />
III. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1,
les entreprises mentionnées au II qui remplissent les conditions prévues aux
articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre d'un allégement des
cotisations dues par elles au titre de la législation de sécurité sociale dont
le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allégement,
cumulé avec les exonérations prévues au I, ne peut excéder le total des
cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou
l'établissement. Les entreprises bénéficient d'un droit d'option entre
l'exonération prévue au présent article et les allégements prévus à l'article 3
de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la
réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37
du 19 janvier 2000 précitée.<br />
Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en compte est
celui qui est employé par l'entreprise dans chacun des départements ou
collectivités concernés, tous établissements confondus dans le cas où
l'entreprise compte plusieurs établissements dans le même département.
L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et
L. 421-2 du code du travail.<br />
II. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans
la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance
majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et
rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur
effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration, à l'exception de la
restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle,
des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la
communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de
l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et
sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives
maritimes et leurs unions.<br />
III. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales
dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de
croissance majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et
rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur
effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de
l'hôtellerie.<br />
IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées
plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés
dans chacune des activités relevant des secteurs visés au 2° du II, au taux
correspondant à cette activité.<br />
dans chacune des activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II et III au
taux et sur l'assiette de rémunération correspondant à cette activité.<br />
Les exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent être
cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales
de sécurité sociale.<br />
IV bis. - Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être
cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations
patronales de sécurité sociale.<br />
V. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour
fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de