Décret n°78-997 du 6 octobre 1978 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX
RELATIF A LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX TARIFS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DANS LES CAS PREVUS A L'ART. L286-1-I (10EMEMENT,11EMEMENT,12EMEMENT) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. APPLICATION DES ART. 6 ET 7 DE LA LOI 78730 DU 12-07-1978 : PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA MATERNITE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000681312 Ancien identifiant: 1DX978997 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/13/JORFTEXT000000681312.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-04-07
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Date de fin: 2001-09-15
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Identifiant: LEGIARTI000006749232
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R09AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749232.xml
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Date de début: 2001-09-15
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Date de fin: 2004-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006749233
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R09AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749233.xml
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###### Article R322-9
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La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des
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I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des
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prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée, par application de
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l'article L. 322-3 :<br />
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@ -30,4 +30,23 @@ participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut
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d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations
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devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert
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dans les conditions prises en application de l'article L. 324-1. La décision de
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la caisse fixe la durée de la période d'exonération.
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la caisse fixe la durée de la période d'exonération.<br />
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II. - La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions
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définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les
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mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et
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227-22 à 227-27 du code pénal, à compter de la date présumée de commission des
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faits.<br />
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Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son
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représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction
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préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'article 375 du code
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civil a été engagée, la caisse d'assurance maladie sollicite l'avis du contrôle
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médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à l'alinéa
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précédent. Le contrôle médical se prononce sur la base des éléments communiqués
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par le médecin traitant et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique
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mentionnée à l'article 706-48 du code pénal (1).<br />
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L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà de la
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majorité de la victime, et peut être prolongée dans les conditions prévues à
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l'alinéa précédent.
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