Décret n°78-997 du 6 octobre 1978 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX

RELATIF A LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX TARIFS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DANS LES CAS PREVUS A L'ART. L286-1-I (10EMEMENT,11EMEMENT,12EMEMENT) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
APPLICATION DES ART. 6 ET 7 DE LA LOI 78730 DU 12-07-1978 : PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA MATERNITE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681312
Ancien identifiant: 1DX978997
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/13/JORFTEXT000000681312.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-07
Date de fin: 2001-09-15
Identifiant: LEGIARTI000006749232
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749232.xml
Date de début: 2001-09-15
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006749233
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749233.xml
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###### Article R322-9
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des
I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des
prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée, par application de
l'article L. 322-3 :<br />
@ -30,4 +30,23 @@ participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut
d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations
devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert
dans les conditions prises en application de l'article L. 324-1. La décision de
la caisse fixe la durée de la période d'exonération.
la caisse fixe la durée de la période d'exonération.<br />
II. - La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions
définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les
mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et
227-22 à 227-27 du code pénal, à compter de la date présumée de commission des
faits.<br />
Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son
représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction
préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'article 375 du code
civil a été engagée, la caisse d'assurance maladie sollicite l'avis du contrôle
médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à l'alinéa
précédent. Le contrôle médical se prononce sur la base des éléments communiqués
par le médecin traitant et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique
mentionnée à l'article 706-48 du code pénal (1).<br />
L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà de la
majorité de la victime, et peut être prolongée dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent.