Décret n° 54-1128 du 15 novembre 1954 portant majoration d'allocations d'aide sociale

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000691553
Ancien identifiant: 1DX9541128
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République française 2010-07-25 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-28 Date de début: 2010-07-25
Date de fin: 2010-07-25 Date de fin: 2010-12-22
Identifiant: LEGIARTI000021535968 Identifiant: LEGIARTI000022517706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/59/LEGIARTI000021535968.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/77/LEGIARTI000022517706.xml
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###### Article L241-10 ###### Article L241-10
@ -62,18 +62,18 @@ III.-Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée
indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés
absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à
l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises
admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail,
activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux
handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action
organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé
un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations
d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction
contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes
ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées
handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une
conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de
sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du
par ce a.<br /> plafond prévu par ce a.<br />
Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par
l'alinéa ci-dessus et notamment :<br /> l'alinéa ci-dessus et notamment :<br />
@ -97,16 +97,16 @@ de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de
l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations
remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.<br /> remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.<br />
III bis.-Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées III bis.-Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes
dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail,
activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations
d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite,
ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent
d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération
cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de
patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de
forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire
l'article L. 241-18.<br /> prévue à l'article L. 241-18.<br />
IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code, IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code,
l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.<br /> l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.<br />