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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-12-28
-Date de fin: 2010-07-25
-Identifiant: LEGIARTI000021535968
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/59/LEGIARTI000021535968.xml
+Date de début: 2010-07-25
+Date de fin: 2010-12-22
+Identifiant: LEGIARTI000022517706
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###### Article L241-10
@@ -62,18 +62,18 @@ III.-Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée
indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés
absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à
l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises
-admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des
-activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou
-handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les
-organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec
-un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales
-d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en
-contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I
-ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou
-handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention
-conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité
-sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu
-par ce a.
+déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail,
+à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux
+personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action
+sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé
+convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations
+patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction
+versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes
+visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées
+ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une
+convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de
+sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du
+plafond prévu par ce a.
Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par
l'alinéa ci-dessus et notamment :
@@ -97,16 +97,16 @@ de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de
l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations
remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.
-III bis.-Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées
-dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une
-activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales
-d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles
-ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article,
-d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas
-cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations
-patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants
-forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à
-l'article L. 241-18.
+III bis.-Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes
+déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail,
+assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations
+patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite,
+lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent
+article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération
+n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de
+cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de
+montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire
+prévue à l'article L. 241-18.
IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code,
l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.