Décret n° 54-1128 du 15 novembre 1954 portant majoration d'allocations d'aide sociale

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000691553
Ancien identifiant: 1DX9541128
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/15/JORFTEXT000000691553.xml
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République française 2010-07-25 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2010-07-25
Identifiant: LEGIARTI000021535968
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/59/LEGIARTI000021535968.xml
Date de début: 2010-07-25
Date de fin: 2010-12-22
Identifiant: LEGIARTI000022517706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/77/LEGIARTI000022517706.xml
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###### Article L241-10
@ -62,18 +62,18 @@ III.-Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée
indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés
absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à
l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises
admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des
activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou
handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les
organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec
un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales
d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en
contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I
ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou
handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention
conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité
sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu
par ce a.<br />
déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail,
à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux
personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action
sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé
convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations
patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction
versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes
visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées
ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une
convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de
sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du
plafond prévu par ce a.<br />
Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par
l'alinéa ci-dessus et notamment :<br />
@ -97,16 +97,16 @@ de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de
l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations
remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.<br />
III bis.-Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées
dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une
activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales
d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles
ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article,
d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas
cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations
patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants
forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à
l'article L. 241-18.<br />
III bis.-Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes
déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail,
assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations
patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite,
lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent
article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération
n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de
cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de
montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire
prévue à l'article L. 241-18.<br />
IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code,
l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.<br />