Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES
 ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS
ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES
ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE
ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE
ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE
ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE
 ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES
ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES
ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION
 ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE
ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE
 ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS
ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE
ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS  DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE
ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS
ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE.
 ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE
ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS).
 ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935.

Nature: DECRET
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###### Article R351-12
@ -117,6 +117,36 @@ produire par les intéressés.<br />
à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement,
arrondi au chiffre immédiatement supérieur.<br />
9° Les périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport dans les
conditions et limites suivantes :<br />
a) Ces périodes sont celles postérieures au vingtième anniversaire de
l'intéressé ;<br />
b) Ces périodes sont décomptées à raison d'un trimestre par période
d'inscription continue de 90 jours, à partir du premier jour d'inscription.
Lorsque la période de 90 jours considérée couvre deux années civiles, le
trimestre est affecté à l'année civile où cette période compte le plus grand
nombre de jours ;<br />
c) Les ressources annuelles de l'intéressé n'excèdent pas, pour l'année civile
au titre de laquelle l'assuré demande à bénéficier de ces périodes, 0,75 fois la
valeur annuelle du plafond définie en application de l'article L. 241-3. Les
ressources prises en considération incluent le total des revenus nets
catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le
barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement
libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de
France ou versés par une organisation internationale ;<br />
d) L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de porter à un
chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validés dans un
ou plusieurs régimes de base d'assurance vieillesse obligatoire, au titre d'une
même année civile ;<br />
e) Le nombre total de trimestres pouvant être validés par chaque intéressé en
application du présent 9° est limité à 16.<br />
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de
porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance
valable au titre d'une même année civile.