Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE. ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS). ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000682675 Ancien identifiant: 1DX9450179 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/26/JORFTEXT000000682675.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-08-05
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Date de fin: 2012-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000024438787
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/87/LEGIARTI000024438787.xml
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Date de début: 2012-11-01
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Date de fin: 2014-06-02
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Identifiant: LEGIARTI000026560090
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/56/00/LEGIARTI000026560090.xml
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###### Article R351-12
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à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement,
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arrondi au chiffre immédiatement supérieur.<br />
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9° Les périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau
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mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport dans les
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conditions et limites suivantes :<br />
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a) Ces périodes sont celles postérieures au vingtième anniversaire de
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l'intéressé ;<br />
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b) Ces périodes sont décomptées à raison d'un trimestre par période
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d'inscription continue de 90 jours, à partir du premier jour d'inscription.
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Lorsque la période de 90 jours considérée couvre deux années civiles, le
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trimestre est affecté à l'année civile où cette période compte le plus grand
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nombre de jours ;<br />
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c) Les ressources annuelles de l'intéressé n'excèdent pas, pour l'année civile
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au titre de laquelle l'assuré demande à bénéficier de ces périodes, 0,75 fois la
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valeur annuelle du plafond définie en application de l'article L. 241-3. Les
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ressources prises en considération incluent le total des revenus nets
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catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le
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barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement
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libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de
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France ou versés par une organisation internationale ;<br />
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d) L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de porter à un
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chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validés dans un
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ou plusieurs régimes de base d'assurance vieillesse obligatoire, au titre d'une
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même année civile ;<br />
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e) Le nombre total de trimestres pouvant être validés par chaque intéressé en
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application du présent 9° est limité à 16.<br />
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L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de
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porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance
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valable au titre d'une même année civile.
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