Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -11,4 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185553
- [Article D351-1-2](article_d351-1-2.md)
- [Article D351-1-3](article_d351-1-3.md)
- [Article D351-1-4](article_d351-1-4.md)
- [Article D351-1-5](article_d351-1-5.md)
- [Article D351-1-6](article_d351-1-6.md)
- [Article D351-1-7](article_d351-1-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-18
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006736526
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X351D01FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/65/LEGIARTI000006736526.xml
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###### Article D351-1-5
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application
de l'article L. 351-1-3 :<br />
1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le
régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins
égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6, une durée d'assurance ou de
périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du
deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette
même limite diminuée de 60 trimestres ;<br />
2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues
au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins
égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1
diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70
trimestres ;<br />
3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues
au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins
égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1
diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80
trimestres ;<br />
4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues
au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins
égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1
diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90
trimestres ;<br />
5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues
au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins
égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1
diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100
trimestres.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006736528
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X351D01GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/65/LEGIARTI000006736528.xml
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###### Article D351-1-6
Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au
premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles
pour la délivrance de la carte d'invalidité.<br />
L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3
produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative
à son taux d'incapacité permanente prononcée par l'autorité chargée d'apprécier
l'incapacité ouvrant droit à la carte d'invalidité. La liste de ces pièces est
fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.