Décret n°46-1428 du 12 juin 1946 ALSACE LORRAINE

PREVOYANT DES MESURES TRANSITOIRES POUR L'APPLICATION DU NOUVEAU REGIME DE SECURITE SOCIALE DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE : APPLICATION DES ORDONNANCES 452250 DU 04-10-1945 ET 452454 DU 19-10-1945.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000495973
Ancien identifiant: 1DX9461428
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/59/JORFTEXT000000495973.xml
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République française 1998-11-14 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-02
Date de fin: 1998-11-14
Identifiant: LEGIARTI000006736483
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X325D04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736483.xml
Date de début: 1998-11-14
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006736484
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X325D04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736484.xml
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###### Article D325-4
@ -51,4 +51,33 @@ dans les conditions fixées à l'article D. 325-12 ;<br />
11° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi
que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa
compétence.
compétence ;<br />
12° Fixe annuellement, pour l'application du I de l'article L. 325-2, un état
prévisionnel des dépenses et des recettes du fonds de l'assurance maladie visé
au a de l'article D. 325-10, d'une part, dans le cadre de l'évolution des
dépenses déterminées par la loi du financement de la sécurité sociale et,
d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier du régime local défini
aux articles D. 325-12 à D. 325-14.<br />
L'état prévisionnel des dépenses à la charge du régime local est établi compte
tenu :<br />
a) Pour les dépenses hospitalières de la région Alsace et de la région Lorraine,
du montant des dotations régionales de ces deux régions déterminées conformément
aux dispositions de l'article L. 174-1-1 ;<br />
b) Pour les dépenses de soins de ville de la région Alsace et de la région
Lorraine, de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses soins de ville
fixé par l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la
branche maladie du régime général, mentionné à l'article L. 227-1.<br />
Si les résultats comptables du fonds de l'assurance maladie constatés à la
clôture de l'exercice sont excédentaires, tout ou partie de cet excédent peut
être affecté par le conseil d'administration à des actions prévues par les
articles L. 162-31-1 du présent code et L. 767 du code de la santé publique,
dans le cadre des prévisions de dépenses du fonds de l'assurance maladie de
l'exercice suivant.<br />
Cette disposition ne peut avoir pour résultat de déroger aux règles relatives au
seuil du fonds de réserve fixé au premier alinéa de l'article D. 325-12.