diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/article_d755-30.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/article_d755-30.md
index 4dae3f4aa59..cf94c4b2862 100644
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@@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-12-20
-Date de fin: 2015-02-21
-Identifiant: LEGIARTI000028343655
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/36/LEGIARTI000028343655.xml
+Date de début: 2015-02-21
+Date de fin: 2016-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000030261865
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/18/LEGIARTI000030261865.xml
---
###### Article D755-30
@@ -20,9 +20,9 @@ la reçoit la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logeme
ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette
déduction.
-En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue
-au premier alinéa de l'article D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être
-versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
+En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application des dérogations prévues
+aux articles D. 542-2 et D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être versée
+entre les mains du bailleur ou du prêteur.
En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts
des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/article_d755-37.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/article_d755-37.md
index ef5d492703e..b2def07e4a1 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/article_d755-37.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/article_d755-37.md
@@ -1,74 +1,29 @@
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-02-17
-Date de fin: 2015-02-21
-Identifiant: LEGIARTI000027084938
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/49/LEGIARTI000027084938.xml
+Date de début: 2015-02-21
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000030261874
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/18/LEGIARTI000030261874.xml
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###### Article D755-37
-Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées à l'article
-D. 755-19 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à
-l'article D. 755-22, l'allocation de logement peut être accordée à titre
-dérogatoire, par l'organisme payeur :
+I.-Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au 1° de
+l'article D. 755-19 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation
+mentionnée à l'article D. 755-22, l'allocation de logement peut être accordée à
+titre dérogatoire, par l'organisme payeur :
-a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour leur permettre de
-demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à
-l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en
-justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur
-doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de
-dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;
+a) Aux personnes mentionnées au a du 1° de l'article D. 542-14, dans les
+conditions prévues par ce a ;
-b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée
-d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le
-préfet.
+b) Aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, dans les conditions
+prévues au b du 1° de l'article D. 542-14.
-Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
-des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n°
-90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au
-propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire
-une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
+II.-Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est
+pas remplie au moment de la demande, les dispositions de l'article D. 542-15
+sont applicables.
-Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil
-d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien
-que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou
-si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore
-pris effet dans le même délai.
-
-En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;
-
-c) Aux personnes visées à l'article D. 755-12. L'organisme payeur doit en
-informer son conseil d'administration et le préfet.
-
-Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement
-des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec
-l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est
-maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage.
-
-En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
-
-Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas
-remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée
-pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse
-d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole
-concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont
-informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit
-également être tenu informé.
-
-Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
-des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n°
-90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un
-organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de
-relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
-
-Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de
-l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale
-et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne
-peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D.
-755-19.
-
-Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au
-1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article,
-l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.
+III.-Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions
+fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même
+article, les dispositions de l'article D. 542-14-3 sont applicables.