From 0df5495d1f099eae0b7a636dfd6ff1d1843db6c1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 21 Feb 2015 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B076-555=20du=2025=20juin=20?= =?UTF-8?q?1976=20PRIS=20POUR=20L'APPLICATION=20DE=20LA=20LOI=2075623=20DU?= =?UTF-8?q?=2011-07-1975.(ATTRIBUTION=20DE=20L'ALLOCATION=20DE=20LOGEMENT,?= =?UTF-8?q?CALCUL,PAIEMENT,PRIME=20DE=20DEMENAGEMENT)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507282 Ancien identifiant: 1DX976555 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507282.xml --- .../chapitre_5/section_8/article_d755-30.md | 14 ++-- .../chapitre_5/section_8/article_d755-37.md | 83 +++++-------------- 2 files changed, 26 insertions(+), 71 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/article_d755-30.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/article_d755-30.md index 4dae3f4aa..cf94c4b28 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/article_d755-30.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/article_d755-30.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-12-20 -Date de fin: 2015-02-21 -Identifiant: LEGIARTI000028343655 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/36/LEGIARTI000028343655.xml +Date de début: 2015-02-21 +Date de fin: 2016-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000030261865 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/18/LEGIARTI000030261865.xml --- ###### Article D755-30 @@ -20,9 +20,9 @@ la reçoit la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logeme ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction.
-En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue -au premier alinéa de l'article D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être -versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
+En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application des dérogations prévues +aux articles D. 542-2 et D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être versée +entre les mains du bailleur ou du prêteur.
En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/article_d755-37.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/article_d755-37.md index ef5d49270..b2def07e4 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/article_d755-37.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/article_d755-37.md @@ -1,74 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-02-17 -Date de fin: 2015-02-21 -Identifiant: LEGIARTI000027084938 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/49/LEGIARTI000027084938.xml +Date de début: 2015-02-21 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000030261874 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/18/LEGIARTI000030261874.xml --- ###### Article D755-37 -Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées à l'article -D. 755-19 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à -l'article D. 755-22, l'allocation de logement peut être accordée à titre -dérogatoire, par l'organisme payeur :
+I.-Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au 1° de +l'article D. 755-19 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation +mentionnée à l'article D. 755-22, l'allocation de logement peut être accordée à +titre dérogatoire, par l'organisme payeur :
-a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour leur permettre de -demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à -l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en -justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur -doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de -dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;
+a) Aux personnes mentionnées au a du 1° de l'article D. 542-14, dans les +conditions prévues par ce a ;
-b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée -d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le -préfet.
+b) Aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, dans les conditions +prévues au b du 1° de l'article D. 542-14.
-Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement -des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° -90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au -propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire -une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
+II.-Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est +pas remplie au moment de la demande, les dispositions de l'article D. 542-15 +sont applicables.
-Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil -d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien -que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou -si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore -pris effet dans le même délai.
- -En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;
- -c) Aux personnes visées à l'article D. 755-12. L'organisme payeur doit en -informer son conseil d'administration et le préfet.
- -Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement -des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec -l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est -maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage.
- -En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
- -Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas -remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée -pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse -d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole -concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont -informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit -également être tenu informé.
- -Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement -des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° -90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un -organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de -relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
- -Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de -l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale -et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne -peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. -755-19.
- -Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au -1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, -l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée. +III.-Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions +fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même +article, les dispositions de l'article D. 542-14-3 sont applicables.