Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES ART. L259,L260,L264 ET L265 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX
ABROGATION DES DECRETS 60451 DU 12-05-1960 ET 60643 DU 04-07-1960 MAINTIEN EN VIGUEUR DES CONVENTIONS TYPES ETABLIES POUR LES SAGES-FEMMES ET LES AUXILIAIRES MEDICAUX EN APPLICATION DE L'ART. 21 DU DECRET 60451 DU 12-05-1960 PUBLICATION EN ANNEXE DE LA CONVENTION DES CHIRURGIENS-DENTISTES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000500048 Ancien identifiant: 1DX975936 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/00/JORFTEXT000000500048.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-01-25
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Date de fin: 2015-02-21
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Identifiant: LEGIARTI000025194977
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/49/LEGIARTI000025194977.xml
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Date de début: 2015-02-21
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Date de fin: 2021-04-24
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Identifiant: LEGIARTI000030261678
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/16/LEGIARTI000030261678.xml
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###### Article R162-52
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@ -27,6 +27,13 @@ remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité social
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le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande
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de prise en charge vaut décision d'acceptation.<br />
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I bis. ― Les procédures d'inscription sur la liste et de tarification prévues
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aux articles L. 162-1-7-1 et L. 162-1-8 s'appliquent aux actes innovants
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nécessaires à l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un
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dispositif médical pour lesquels la Haute Autorité de santé a prononcé en
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application du c du 2° de l'article R. 162-52-1 une amélioration du service
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attendu majeure, importante ou modérée.<br />
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II. ― Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par le troisième
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alinéa de l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance
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maladie informe de son intention d'inscrire un acte ou une prestation, d'en
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@ -50,7 +57,11 @@ service attendu ou rendu est majeure ou importante, au sens des articles R.
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165-11 et R. 165-11-1, l'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance
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maladie complémentaire est rendu au plus tard vingt et un jours à compter de la
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date à laquelle elle a été saisie par l'Union nationale des caisses d'assurance
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maladie. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.<br />
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maladie. Ce délai s'applique également lorsque l'acte est nécessaire à
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l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un dispositif
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médical et que sont applicables les procédures prévues au deuxième alinéa de
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l'article L. 162-1-7-1 et à l'article L. 162-1-8. Passé ce délai, l'avis est
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réputé rendu.<br />
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Ces avis sont adressés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
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sociale, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi qu'aux
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