LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)

Abrogation de l'article 50 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000717191
NOR: ECOX9000140L
Ancien identifiant: 1LX9901168
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/71/JORFTEXT000000717191.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000037948717
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Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048683641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/36/LEGIARTI000048683641.xml
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###### Article L136-3
La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles autres que
ceux mentionnés à l'article L. 613-7 est assise sur les revenus déterminés par
application des dispositions des II à IV de l'article L. 131-6. Les sommes
mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail
et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées à ces revenus
pour le calcul de la contribution.<br />
I.-La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre
des activités autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code
général des impôts est assise, sous réserve du III du présent article :<br />
La contribution est due dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L.
131-6-2 et L. 613-7, ainsi que par leurs dispositions réglementaires
d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la
dernière loi de financement de la sécurité sociale.
1° Au titre des activités relevant du premier alinéa de l'article 34 et de
l'article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et
moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué
du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que
ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code, autres que celles,
déterminées par décret en Conseil d'Etat, permettant des déductions ou des
provisions exceptionnelles ou l'étalement ou le report de parties des bénéfices
ou des plus-values ;<br />
2° Au titre des activités relevant de l'article 92 dudit code, sur le montant,
hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues ou de
celles acquises en cas d'exercice de l'option mentionnée à l'article 93 A du
même code, au cours de l'année, diminué du montant des dépenses exposées ou de
celles engagées en cas d'exercice de la même option, au cours de l'année, pour
l'acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l'article
93 et des I et III de l'article 93 quater du même code.<br />
En cas d'exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits
aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au
sens de l'article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des
avantages personnels non déductibles des résultats de la société qu'ils ont
perçus.<br />
II.-Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des
activités donnant lieu à assujettissement à l'impôt sur les sociétés est assise,
sous réserve du III :<br />
1° Sur les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en
argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour
l'exercice de leurs fonctions ;<br />
2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l'article
111, à l'article 111 bis et au 4° de l'article 124 du code général des impôts
perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires
auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs
non émancipés qui est supérieure à 10 % d'un montant de référence constitué du
capital social, primes d'émission incluses, détenu en toute propriété ou en
usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes
courants d'associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce
montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou,
lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du
chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et que ce montant est
supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin
d'exercice.<br />
III.-L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait
l'objet d'un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être ni
inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le
montant mentionné à la dernière phrase de l'article L. 633-1 du présent code, ni
supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins
égale au plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.<br />
IV.-La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités
relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts mais ne
relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du présent code est assise
sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code
général des impôts.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000037074457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/44/LEGIARTI000037074457.xml
Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048683617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/36/LEGIARTI000048683617.xml
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###### Article L136-4
I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels déterminés en
application des articles L. 731-14 à L. 731-15 du code rural et de la pêche
maritime.<br />
I.-A.-La contribution due au titre des activités mentionnées à l'article 63 du
code général des impôts par les travailleurs indépendants agricoles autres que
ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du
III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long
terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges
que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent,
sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du code général
des impôts, autres que celles, précisées par décret en Conseil d'Etat,
permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l'étalement ou le
report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de
l'application de l'article 75-0 A du même code et des dispositions énumérées au
1° du I de l'article L. 136-3 du présent code.<br />
Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se
rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la
contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a
exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche
maritime, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à
l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.<br />
Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :<br />
Les revenus sont majorés des cotisations personnelles de sécurité sociale de
l'exploitant, de son collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et
des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles L.
3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice des
intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini aux
articles L. 731-14 et L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime.<br />
1° La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;<br />
Les articles L. 731-18 et L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime sont
applicables au calcul et au recouvrement de la contribution.<br />
2° La différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou
partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code
rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d'achats des
animaux abattus.<br />
II.-Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des
non-salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne
permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux
trois années de référence prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15 du
code rural et de la pêche maritime, l'assiette de la contribution est déterminée
forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :<br />
B.-Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire
des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres qui
sont mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces
dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants,
minorés de ce revenu cadastral et multipliés par la part de ce dernier dans le
revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation ou
l'entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement
ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.<br />
a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due,
l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément au III ci-dessous ;
cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus
professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement
connus ;<br />
Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et
sa durée de validité.<br />
b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la contribution est due,
l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire prévue au
a et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente ; cette
assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus
afférents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont
définitivement connus ;<br />
En cas d'exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont
majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole
des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers
qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition
d'une exploitation ou d'une entreprise agricole aux travaux de laquelle il
participe effectivement.<br />
c) Pour la troisième année au titre de laquelle la contribution est due,
l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire prévue au a
et des revenus professionnels des deux années précédentes ; cette assiette fait
l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents aux
trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.<br />
C.-En cas d'exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au
présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces
travailleurs indépendants au sein de l'ensemble des associés ou
coexploitants.<br />
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour l'assiette
prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, pour la
première année au titre de laquelle la contribution est due, celle-ci est
calculée à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire fixée
conformément au III ci-dessous. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation
sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque
ceux-ci sont définitivement connus.<br />
L'assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants,
appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son
conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à
ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu'ils sont associés non exploitants de
la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première
phrase du 2° du II de l'article L. 136-3.<br />
Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes
mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 731-16 du code
rural et de la pêche maritime, l'assiette de la contribution est déterminée
selon les modalités des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même
article.<br />
II.-Le II de l'article L. 136-3 est applicable aux travailleurs indépendants
agricoles mentionnés au I du présent article.<br />
III.-L'assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale à six cents
fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de
l'année au titre de laquelle la contribution est due.<br />
III.-L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait
l'objet d'un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l'article
L. 136-3.<br />
IV. (Abrogé)<br />
V. (Abrogé)<br />
VI. (Abrogé)<br />
VII.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis aux
articles L. 731-14 et L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, des
personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23
du même code.<br />
Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année précédant celle au
titre de laquelle la contribution est due. Ces revenus proviennent de l'ensemble
des activités agricoles exercées au cours de la ou des années de référence, y
compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de la ou desdites
années.<br />
Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée à l'article L.
731-23 du code rural et de la pêche maritime.<br />
Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article
L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, lorsque les revenus
professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette
forfaitaire provisoire égale à cent fois le montant du salaire minimum de
croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la
contribution est due.<br />
Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.<br />
<div>
VIII.-Pour l'application de la seconde phrase du deuxième alinéa du I et des
III et VII, les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général
des impôts s'entendent des recettes afférentes à l'année précédant celle au
titre de laquelle la contribution est due, diminuées de l'abattement prévu au
même article 64 bis.<br />
</div>
IV.-La contribution due au titre des activités mentionnées au A du I du présent
article par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis
et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices
déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76, sous réserve de l'exclusion du
montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent
article et sous réserve de l'application, le cas échéant, des B et C du même I.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000039280862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/28/08/LEGIARTI000039280862.xml
Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048714191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/71/41/LEGIARTI000048714191.xml
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###### Article L136-5
@ -27,16 +27,15 @@ régime de sécurité sociale des salariés des professions agricoles, selon les
règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations dues à ce régime.<br />
La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de
sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la
contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de
solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche
maritime sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale
agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables,
respectivement, au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité
et invalidité dues au régime de sécurité sociale des non-salariés des
professions agricoles et au recouvrement de la cotisation de solidarité
mentionnée à l'article L. 731-23 du même code.<br />
Le premier alinéa de l'article L. 731-14 et les articles L. 731-15, L. 731-16,
L. 731-22 et L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à
l'établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de
sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée
et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et
sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des
cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de
sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles et au recouvrement
de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du même code.<br />
Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-4-9 du présent code ainsi que
celles prévues aux chapitres IV et V du titre II du livre VII du code rural et