diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-3.md b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-3.md
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@@ -1,22 +1,72 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000037948717
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/94/87/LEGIARTI000037948717.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048683641
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/36/LEGIARTI000048683641.xml
---
###### Article L136-3
-La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles autres que
-ceux mentionnés à l'article L. 613-7 est assise sur les revenus déterminés par
-application des dispositions des II à IV de l'article L. 131-6. Les sommes
-mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail
-et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées à ces revenus
-pour le calcul de la contribution.
+I.-La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre
+des activités autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code
+général des impôts est assise, sous réserve du III du présent article :
-La contribution est due dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L.
-131-6-2 et L. 613-7, ainsi que par leurs dispositions réglementaires
-d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la
-dernière loi de financement de la sécurité sociale.
+1° Au titre des activités relevant du premier alinéa de l'article 34 et de
+l'article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et
+moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué
+du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que
+ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code, autres que celles,
+déterminées par décret en Conseil d'Etat, permettant des déductions ou des
+provisions exceptionnelles ou l'étalement ou le report de parties des bénéfices
+ou des plus-values ;
+
+2° Au titre des activités relevant de l'article 92 dudit code, sur le montant,
+hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues ou de
+celles acquises en cas d'exercice de l'option mentionnée à l'article 93 A du
+même code, au cours de l'année, diminué du montant des dépenses exposées ou de
+celles engagées en cas d'exercice de la même option, au cours de l'année, pour
+l'acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l'article
+93 et des I et III de l'article 93 quater du même code.
+
+En cas d'exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits
+aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au
+sens de l'article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des
+avantages personnels non déductibles des résultats de la société qu'ils ont
+perçus.
+
+II.-Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des
+activités donnant lieu à assujettissement à l'impôt sur les sociétés est assise,
+sous réserve du III :
+
+1° Sur les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en
+argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour
+l'exercice de leurs fonctions ;
+
+2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l'article
+111, à l'article 111 bis et au 4° de l'article 124 du code général des impôts
+perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires
+auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs
+non émancipés qui est supérieure à 10 % d'un montant de référence constitué du
+capital social, primes d'émission incluses, détenu en toute propriété ou en
+usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes
+courants d'associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce
+montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou,
+lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du
+chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et que ce montant est
+supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin
+d'exercice.
+
+III.-L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait
+l'objet d'un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être ni
+inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le
+montant mentionné à la dernière phrase de l'article L. 633-1 du présent code, ni
+supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins
+égale au plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.
+
+IV.-La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités
+relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts mais ne
+relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du présent code est assise
+sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code
+général des impôts.
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+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-4.md
@@ -1,112 +1,77 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-09-01
-Date de fin: 2023-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000037074457
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/44/LEGIARTI000037074457.xml
+Date de début: 2023-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048683617
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/36/LEGIARTI000048683617.xml
---
###### Article L136-4
-I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels déterminés en
-application des articles L. 731-14 à L. 731-15 du code rural et de la pêche
-maritime.
+I.-A.-La contribution due au titre des activités mentionnées à l'article 63 du
+code général des impôts par les travailleurs indépendants agricoles autres que
+ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du
+III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long
+terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges
+que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent,
+sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du code général
+des impôts, autres que celles, précisées par décret en Conseil d'Etat,
+permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l'étalement ou le
+report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de
+l'application de l'article 75-0 A du même code et des dispositions énumérées au
+1° du I de l'article L. 136-3 du présent code.
-Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se
-rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la
-contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a
-exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche
-maritime, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à
-l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.
+Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :
-Les revenus sont majorés des cotisations personnelles de sécurité sociale de
-l'exploitant, de son collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et
-des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles L.
-3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice des
-intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini aux
-articles L. 731-14 et L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime.
+1° La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
-Les articles L. 731-18 et L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime sont
-applicables au calcul et au recouvrement de la contribution.
+2° La différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou
+partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code
+rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d'achats des
+animaux abattus.
-II.-Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des
-non-salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne
-permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux
-trois années de référence prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15 du
-code rural et de la pêche maritime, l'assiette de la contribution est déterminée
-forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :
+B.-Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire
+des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres qui
+sont mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces
+dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants,
+minorés de ce revenu cadastral et multipliés par la part de ce dernier dans le
+revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation ou
+l'entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement
+ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
-a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due,
-l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément au III ci-dessous ;
-cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus
-professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement
-connus ;
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et
+sa durée de validité.
-b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la contribution est due,
-l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire prévue au
-a et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente ; cette
-assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus
-afférents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont
-définitivement connus ;
+En cas d'exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont
+majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole
+des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers
+qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition
+d'une exploitation ou d'une entreprise agricole aux travaux de laquelle il
+participe effectivement.
-c) Pour la troisième année au titre de laquelle la contribution est due,
-l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire prévue au a
-et des revenus professionnels des deux années précédentes ; cette assiette fait
-l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents aux
-trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
+C.-En cas d'exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au
+présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces
+travailleurs indépendants au sein de l'ensemble des associés ou
+coexploitants.
-Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour l'assiette
-prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, pour la
-première année au titre de laquelle la contribution est due, celle-ci est
-calculée à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire fixée
-conformément au III ci-dessous. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation
-sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque
-ceux-ci sont définitivement connus.
+L'assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants,
+appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son
+conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à
+ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu'ils sont associés non exploitants de
+la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première
+phrase du 2° du II de l'article L. 136-3.
-Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes
-mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 731-16 du code
-rural et de la pêche maritime, l'assiette de la contribution est déterminée
-selon les modalités des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même
-article.
+II.-Le II de l'article L. 136-3 est applicable aux travailleurs indépendants
+agricoles mentionnés au I du présent article.
-III.-L'assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale à six cents
-fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de
-l'année au titre de laquelle la contribution est due.
+III.-L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait
+l'objet d'un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l'article
+L. 136-3.
-IV. (Abrogé)
-
-V. (Abrogé)
-
-VI. (Abrogé)
-
-VII.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis aux
-articles L. 731-14 et L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, des
-personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23
-du même code.
-
-Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année précédant celle au
-titre de laquelle la contribution est due. Ces revenus proviennent de l'ensemble
-des activités agricoles exercées au cours de la ou des années de référence, y
-compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de la ou desdites
-années.
-
-Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée à l'article L.
-731-23 du code rural et de la pêche maritime.
-
-Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article
-L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, lorsque les revenus
-professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette
-forfaitaire provisoire égale à cent fois le montant du salaire minimum de
-croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la
-contribution est due.
-
-Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.
-
-