From 06ef52e1c57d685cb0fe48e6371131b9c9430cfa Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 28 Dec 2023 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20de=20finances=20pour=201991=20(n=C2=B0=20?= =?UTF-8?q?90-1168=20du=2029=20d=C3=A9cembre=201990)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Abrogation de l'article 50 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000717191 NOR: ECOX9000140L Ancien identifiant: 1LX9901168 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/71/JORFTEXT000000717191.xml --- .../chapitre_6/section_1/article_l136-3.md | 80 +++++++-- .../chapitre_6/section_1/article_l136-4.md | 155 +++++++----------- .../chapitre_6/section_1/article_l136-5.md | 27 ++- 3 files changed, 138 insertions(+), 124 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-3.md b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-3.md index ee6fc932f8..a1472924fa 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-3.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-3.md @@ -1,22 +1,72 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2023-12-28 -Identifiant: LEGIARTI000037948717 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/94/87/LEGIARTI000037948717.xml +Date de début: 2023-12-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048683641 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/36/LEGIARTI000048683641.xml --- ###### Article L136-3 -La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles autres que -ceux mentionnés à l'article L. 613-7 est assise sur les revenus déterminés par -application des dispositions des II à IV de l'article L. 131-6. Les sommes -mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail -et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées à ces revenus -pour le calcul de la contribution.
+I.-La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre +des activités autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code +général des impôts est assise, sous réserve du III du présent article :
-La contribution est due dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. -131-6-2 et L. 613-7, ainsi que par leurs dispositions réglementaires -d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la -dernière loi de financement de la sécurité sociale. +1° Au titre des activités relevant du premier alinéa de l'article 34 et de +l'article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et +moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué +du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que +ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code, autres que celles, +déterminées par décret en Conseil d'Etat, permettant des déductions ou des +provisions exceptionnelles ou l'étalement ou le report de parties des bénéfices +ou des plus-values ;
+ +2° Au titre des activités relevant de l'article 92 dudit code, sur le montant, +hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues ou de +celles acquises en cas d'exercice de l'option mentionnée à l'article 93 A du +même code, au cours de l'année, diminué du montant des dépenses exposées ou de +celles engagées en cas d'exercice de la même option, au cours de l'année, pour +l'acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l'article +93 et des I et III de l'article 93 quater du même code.
+ +En cas d'exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits +aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au +sens de l'article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des +avantages personnels non déductibles des résultats de la société qu'ils ont +perçus.
+ +II.-Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des +activités donnant lieu à assujettissement à l'impôt sur les sociétés est assise, +sous réserve du III :
+ +1° Sur les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en +argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour +l'exercice de leurs fonctions ;
+ +2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l'article +111, à l'article 111 bis et au 4° de l'article 124 du code général des impôts +perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires +auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs +non émancipés qui est supérieure à 10 % d'un montant de référence constitué du +capital social, primes d'émission incluses, détenu en toute propriété ou en +usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes +courants d'associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce +montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, +lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du +chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et que ce montant est +supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin +d'exercice.
+ +III.-L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait +l'objet d'un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être ni +inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le +montant mentionné à la dernière phrase de l'article L. 633-1 du présent code, ni +supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins +égale au plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.
+ +IV.-La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités +relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts mais ne +relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du présent code est assise +sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code +général des impôts. diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-4.md b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-4.md index 062c7a8a3a..ee3d571bd4 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-4.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-4.md @@ -1,112 +1,77 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-09-01 -Date de fin: 2023-12-28 -Identifiant: LEGIARTI000037074457 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/44/LEGIARTI000037074457.xml +Date de début: 2023-12-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048683617 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/36/LEGIARTI000048683617.xml --- ###### Article L136-4 -I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels déterminés en -application des articles L. 731-14 à L. 731-15 du code rural et de la pêche -maritime.
+I.-A.-La contribution due au titre des activités mentionnées à l'article 63 du +code général des impôts par les travailleurs indépendants agricoles autres que +ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du +III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long +terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges +que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, +sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du code général +des impôts, autres que celles, précisées par décret en Conseil d'Etat, +permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l'étalement ou le +report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de +l'application de l'article 75-0 A du même code et des dispositions énumérées au +1° du I de l'article L. 136-3 du présent code.
-Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se -rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la -contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a -exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche -maritime, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à -l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.
+Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :
-Les revenus sont majorés des cotisations personnelles de sécurité sociale de -l'exploitant, de son collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et -des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles L. -3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice des -intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini aux -articles L. 731-14 et L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime.
+1° La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
-Les articles L. 731-18 et L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime sont -applicables au calcul et au recouvrement de la contribution.
+2° La différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou +partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code +rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d'achats des +animaux abattus.
-II.-Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des -non-salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne -permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux -trois années de référence prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15 du -code rural et de la pêche maritime, l'assiette de la contribution est déterminée -forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :
+B.-Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire +des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres qui +sont mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces +dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, +minorés de ce revenu cadastral et multipliés par la part de ce dernier dans le +revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation ou +l'entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement +ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
-a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, -l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément au III ci-dessous ; -cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus -professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement -connus ;
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et +sa durée de validité.
-b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la contribution est due, -l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire prévue au -a et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente ; cette -assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus -afférents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont -définitivement connus ;
+En cas d'exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont +majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole +des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers +qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition +d'une exploitation ou d'une entreprise agricole aux travaux de laquelle il +participe effectivement.
-c) Pour la troisième année au titre de laquelle la contribution est due, -l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire prévue au a -et des revenus professionnels des deux années précédentes ; cette assiette fait -l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents aux -trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
+C.-En cas d'exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au +présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces +travailleurs indépendants au sein de l'ensemble des associés ou +coexploitants.
-Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour l'assiette -prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, pour la -première année au titre de laquelle la contribution est due, celle-ci est -calculée à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire fixée -conformément au III ci-dessous. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation -sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque -ceux-ci sont définitivement connus.
+L'assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, +appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son +conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à +ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu'ils sont associés non exploitants de +la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première +phrase du 2° du II de l'article L. 136-3.
-Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes -mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 731-16 du code -rural et de la pêche maritime, l'assiette de la contribution est déterminée -selon les modalités des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même -article.
+II.-Le II de l'article L. 136-3 est applicable aux travailleurs indépendants +agricoles mentionnés au I du présent article.
-III.-L'assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale à six cents -fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de -l'année au titre de laquelle la contribution est due.
+III.-L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait +l'objet d'un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l'article +L. 136-3.
-IV. (Abrogé)
- -V. (Abrogé)
- -VI. (Abrogé)
- -VII.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis aux -articles L. 731-14 et L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, des -personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 -du même code.
- -Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année précédant celle au -titre de laquelle la contribution est due. Ces revenus proviennent de l'ensemble -des activités agricoles exercées au cours de la ou des années de référence, y -compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de la ou desdites -années.
- -Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée à l'article L. -731-23 du code rural et de la pêche maritime.
- -Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article -L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, lorsque les revenus -professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette -forfaitaire provisoire égale à cent fois le montant du salaire minimum de -croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la -contribution est due.
- -Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.
- -
- VIII.-Pour l'application de la seconde phrase du deuxième alinéa du I et des - III et VII, les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général - des impôts s'entendent des recettes afférentes à l'année précédant celle au - titre de laquelle la contribution est due, diminuées de l'abattement prévu au - même article 64 bis.
-
+IV.-La contribution due au titre des activités mentionnées au A du I du présent +article par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis +et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices +déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76, sous réserve de l'exclusion du +montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent +article et sous réserve de l'application, le cas échéant, des B et C du même I. diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-5.md b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-5.md index 1faf2e3306..6efaa35eb3 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-5.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2023-12-28 -Identifiant: LEGIARTI000039280862 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/28/08/LEGIARTI000039280862.xml +Date de début: 2023-12-28 +Date de fin: 2025-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048714191 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/71/41/LEGIARTI000048714191.xml --- ###### Article L136-5 @@ -27,16 +27,15 @@ régime de sécurité sociale des salariés des professions agricoles, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues à ce régime.
-La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de -sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la -contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de -solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche -maritime sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale -agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables, -respectivement, au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité -et invalidité dues au régime de sécurité sociale des non-salariés des -professions agricoles et au recouvrement de la cotisation de solidarité -mentionnée à l'article L. 731-23 du même code.
+Le premier alinéa de l'article L. 731-14 et les articles L. 731-15, L. 731-16, +L. 731-22 et L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à +l'établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de +sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée +et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et +sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des +cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de +sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles et au recouvrement +de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du même code.
Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-4-9 du présent code ainsi que celles prévues aux chapitres IV et V du titre II du livre VII du code rural et