Décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales
Texte partiellement abrogé : article 3 (décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019). Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000029777871 NOR: AFSS1420950D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/77/78/JORFTEXT000029777871.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-05-19
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Date de fin: 2015-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000027432198
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/43/21/LEGIARTI000027432198.xml
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Date de début: 2015-04-01
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029779021
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/77/90/LEGIARTI000029779021.xml
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###### Article R871-2
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I.-Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge
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Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge
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:<br />
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1° D'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant
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mentionné à l'article L. 162-5-3, tel que prévu par les conventions nationales
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mentionnées à l'article L. 162-5 ;<br />
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1° De l'intégralité de la participation des assurés définie à l'article R.
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322-1. Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les
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prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° du même article ;<br />
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2° D'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations
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d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés aux 6°, 7°
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et 14° de l'article R. 322-1, prescrits par le médecin traitant mentionné à
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l'article L. 162-5-3 ;<br />
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2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie,
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des dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré au contrat d'accès
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aux soins prévu par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5,
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dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en
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charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux
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soins minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ;<br />
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3° D'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations
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d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par
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le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ;<br />
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3° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose une couverture
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des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité pour
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l'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel
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soumis au remboursement, des dépenses d'acquisition de ces dispositifs, à
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hauteur des minima et dans la limite des maxima fixés ci-dessous incluant la
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participation des assurés définie au 1° et dans les conditions suivantes :<br />
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4° Abrogé.<br />
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a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 470 euros par équipement à verres
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simple foyer dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries et dont
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le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;<br />
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Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux 1° à 3° sont
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réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs
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ayants droit, au sens du I de l'article L. 322-2, ne puisse excéder le montant
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des frais exposés à ce titre.<br />
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b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un
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verre mentionné au a et un verre mentionné au c ;<br />
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Les dispositions du présent I sont applicables aux consultations effectuées sur
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prescription du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux
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prescriptions y afférentes.<br />
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c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement à verres
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simple foyer dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le
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cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs
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;<br />
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II.-Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en
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charge totale de la participation de l'assuré au sens du I de l'article L. 322-2
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pour au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au
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regard d'objectifs de santé publique. La liste de ces prestations prévoyant, le
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cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées est
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fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des
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finances et du budget, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de
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l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
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d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 660 euros par équipement comportant un
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verre mentionné au a et un verre mentionné au f ;<br />
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e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros par équipement comportant un
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verre mentionné au c et un verre mentionné au f ;<br />
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f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 850 euros par équipement pour adulte à
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verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors
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zone de-8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs
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sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries.<br />
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Pour l'application des maxima mentionnés ci-dessus, la prise en charge des
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montures au sein de l'équipement est limitée à 150 euros.<br />
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Cette garantie s'applique, s'agissant des lunettes, aux frais exposés pour
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l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par
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période de deux ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de
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l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les
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frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période d'un an ;<br />
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4° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l'article L.
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174-4, sans limitation de durée.
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