From 04dec9d51ab0cfac711451dec20104e9e52b6e5d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 1 Apr 2015 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202014-1374=20du=2018=20n?= =?UTF-8?q?ovembre=202014=20relatif=20au=20contenu=20des=20contrats=20d'as?= =?UTF-8?q?surance=20maladie=20compl=C3=A9mentaire=20b=C3=A9n=C3=A9ficiant?= =?UTF-8?q?=20d'aides=20fiscales=20et=20sociales?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Texte partiellement abrogé : article 3 (décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019). Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000029777871 NOR: AFSS1420950D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/77/78/JORFTEXT000029777871.xml --- .../livre_8/titre_vii/article_r871-2.md | 82 ++++++++++++------- 1 file changed, 51 insertions(+), 31 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_vii/article_r871-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_vii/article_r871-2.md index 44635bcbd2..f394b44827 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_vii/article_r871-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_vii/article_r871-2.md @@ -1,46 +1,66 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-05-19 -Date de fin: 2015-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000027432198 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/43/21/LEGIARTI000027432198.xml +Date de début: 2015-04-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029779021 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/77/90/LEGIARTI000029779021.xml --- ###### Article R871-2 -I.-Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge +Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge :
-1° D'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant -mentionné à l'article L. 162-5-3, tel que prévu par les conventions nationales -mentionnées à l'article L. 162-5 ;
+1° De l'intégralité de la participation des assurés définie à l'article R. +322-1. Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les +prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° du même article ;
-2° D'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations -d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés aux 6°, 7° -et 14° de l'article R. 322-1, prescrits par le médecin traitant mentionné à -l'article L. 162-5-3 ;
+2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie, +des dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré au contrat d'accès +aux soins prévu par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5, +dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en +charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux +soins minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ;
-3° D'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations -d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par -le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ;
+3° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose une couverture +des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité pour +l'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel +soumis au remboursement, des dépenses d'acquisition de ces dispositifs, à +hauteur des minima et dans la limite des maxima fixés ci-dessous incluant la +participation des assurés définie au 1° et dans les conditions suivantes :
-4° Abrogé.
+a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 470 euros par équipement à verres +simple foyer dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries et dont +le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
-Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux 1° à 3° sont -réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs -ayants droit, au sens du I de l'article L. 322-2, ne puisse excéder le montant -des frais exposés à ce titre.
+b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un +verre mentionné au a et un verre mentionné au c ;
-Les dispositions du présent I sont applicables aux consultations effectuées sur -prescription du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux -prescriptions y afférentes.
+c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement à verres +simple foyer dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le +cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs +;
-II.-Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en -charge totale de la participation de l'assuré au sens du I de l'article L. 322-2 -pour au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au -regard d'objectifs de santé publique. La liste de ces prestations prévoyant, le -cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées est -fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des -finances et du budget, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de -l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. +d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 660 euros par équipement comportant un +verre mentionné au a et un verre mentionné au f ;
+ +e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros par équipement comportant un +verre mentionné au c et un verre mentionné au f ;
+ +f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 850 euros par équipement pour adulte à +verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors +zone de-8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs +sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries.
+ +Pour l'application des maxima mentionnés ci-dessus, la prise en charge des +montures au sein de l'équipement est limitée à 150 euros.
+ +Cette garantie s'applique, s'agissant des lunettes, aux frais exposés pour +l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par +période de deux ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de +l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les +frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période d'un an ;
+ +4° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l'article L. +174-4, sans limitation de durée.